T. com. 3302, 12 août 2026, n° 2026L03109
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Texte de la décision
Y&Z EURL
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
GREFFE N° 2026J01060
DU MERCREDI 12 AOUT 2026
ROLE N° 2026L03109
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Frédéric AGUILAR, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Philippine BERTIN, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, Frédéric AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 17 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y&Z EURL, identifiée sous le n° 839 264 603 RCS BORDEAUX (2018 B 2332), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, spécialités belge sur place ou à emporter sans vente de boissons alcoolisées, nommé la SCP SILVESTRI-[R], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SCP SILVESTRI-[R], prise en la personne de Maître [U] [R], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SARL Y&Z EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée Maître Ludovic BOUSQUET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société Y&Z EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 2 décembre 2026,
Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
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