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T. com. 3302, 29 juill. 2026, n° 2026L03183


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Date
29/07/2026
Numéro
2026L03183
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92ba35195da062e05b0dfa

Texte de la décision

2,417 caractères

DU MERCREDI 29 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L03183

GREFFE N° 2026J01099

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE RESIDENCE ET SERVICES SAS

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Olivier GOUTAL, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 24 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESIDENCE ET SERVICES SAS, identifiée sous le n° 531 133 098 RCS BORDEAUX (2011 B 1303), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conciergerie de luxe pour clientèle nationale et internationale, location de tout type de bateaux et d'engins à moteurs, nommé [F] [B] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [L] [R], agissant sur pouvoir, en ses qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société RESIDENCE ET SERVICES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCE ET SERVICES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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