T. com. 3302, 11 août 2026, n° 2026P00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOUT 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00221
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [O] [W]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1], [Localité 1] [F],
Comparaissant, représentée par Madame [G] [I] [U], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [W], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 7 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier d'audience,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 28 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00221, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [O] [W],
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et mise en délibéré,
Par jugement en date du 17 mars 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à son audience du mardi 7 avril 2026 à 13 heures 30,
Monsieur [O] [W] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [O] [W], entrepreneur individuel, est identifiée sous le n° 450 627 948 RCS [Localité 2] (2018A05200),
* Monsieur [O] [W] est redevable envers elle d'une somme de 12.851,25 euros, au titre de cotisations impayées, portant sur la période du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2025,
* 12 contraintes ont été signifiées à Monsieur [O] [W],
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 04 décembre 2025,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [O] [W] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [O] [W] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 28 janvier 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [W] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [O] [W],
Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [O] [W], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 450 627 948 RCS [Localité 2] (2018A05200), dont l'établissement est situé [Adresse 3], exerçant une activité ambulante : vente nourriture à emporter et habillement, vente de vin en bouteille,
Constate l'existence de dettes antérieures au 15 mai 2022,
Dit qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2026,
Nomme Éric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [A] [E], [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [S], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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