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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00260


Vérifier : T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
2026R00260
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92bdac195da062e05b7fec

Texte de la décision

9,145 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00260

SAS RB RESTAURATION – M. [Z] [G] [V] C/ SAS HBA – Mr [U] [K]

DEMANDEURS
* SAS RB RESTAURATION, [Adresse 1],
* Monsieur [Z] [G] [V], [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].

C/

DEFENDEURS
* SAS HBA, [Adresse 4],
* Monsieur [U] [K], [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Yves FRAGO, Avocat à la Cour, de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 6].

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société HBA SAS dont Monsieur [U] [K] est le président, est associée et détiendrait 40 du capital de la société RB RESTAURATION SAS dont le président est Monsieur [Z] [G] [V].

Par assignation en date des 10 et16 février 2026, la société RB RESTAURATION SAS et Monsieur [Z] [G] [V] qui soutiennent être victimes d'un trouble manifestement illicite de la part de la société HBA SAS et de Monsieur [U] [K], les ont faits citer à comparaître devant nous.

A la barre ;

La société RB RESTAURATION SAS et Monsieur [Z] [G] [V] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 545 du Code Civil, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les principes gouvernant l'occupation sans droit ni titre,

DIRE et JUGER que l'occupation des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] par Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS constitue un trouble manifestement illicite.

DIRE et JUGER que l'urgence est caractérisée au sens de l'article 872 du Code de Procédure Civile, compte tenu du maintien dans les lieux d'un occupant sans droit ni titre, de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce et de l'aggravation quotidienne du préjudice subi.

DIRE et JUGER que chaque jour de maintien illicite dans les lieux aggrave le préjudice économique subi par la société RB RESTAURATION SAS et justifie l'allocation d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière.

En conséquence,

ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [K], de la société HBA SAS et de tout occupant de leur chef, avec restitution des clés et libre accès aux locaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux.

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique subi du fait de l'occupation sans droit ni titre et de l'exploitation illicite du fonds de commerce.

FIXER cette indemnité provisionnelle à la somme de 166,66 € par jour, correspondant à une base mensuelle de 5.000 €.

DIRE que cette indemnité courra à compter du 1er décembre 2025, date du début de l'exploitation illicite des locaux par les défendeurs, et jusqu'à la restitution effective des lieux, des clés et des équipements d'exploitation.

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS au paiement des sommes échues au jour de l'ordonnance à intervenir, outre celles à échoir jusqu'à complète libération des lieux.

DIRE et JUGER que le comportement des défendeurs constitue une résistance abusive, caractérisée par le maintien délibéré dans les lieux malgré les mises en demeure restées sans réponse, le dépôt de plainte et l'absence totale de réaction aux démarches amiables et judiciaires entreprises.

En conséquence,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS à verser à la société RB RESTAURATION SAS la somme provisionnelle de 16.941,25 € en réparation du préjudice résultant du détournement du matériel et des stocks.

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS à verser à la société RB RESTAURATION SAS la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive.

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS à verser à la société RB RESTAURATION SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu des diligences accomplies, incluant notamment la mise en demeure préalable, le dépôt de plainte pénale et la présente procédure en référé.

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS aux entiers dépens.

La société HBA SAS et Monsieur [U] [K] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

DIRE Monsieur [Z] [G] [V] irrecevable en ses demandes et, en conséquence, l'en débouter et le condamner à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la société RB RESTAURATION SAS de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [G] [V] et la société RB RESTAURATION SAS aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que le local objet du présent litige a fait l'objet d'un bail signé le 13 novembre 2025 et que le titulaire par substitution de ce bail, en tant que locataire, est la société RB RESTAURATION SAS.

Monsieur [Z] [G] [V] est présent à la signature de ce bail dans lequel il est mentionné comme intervenant pour se porter caution du preneur.

Cette simple qualité justifie sa recevabilité dans la présente instance, les défendeurs seront dès lors déboutés de leur demande d'irrecevabilité à son encontre.

Nous relèverons qu'un constat de Commissaire de Justice a été établi le 19 mai 2026 et qu'il est démontré que les locaux étaient, à cette date, entièrement vides. Le témoignage de la salarié de l'institut LUXURY SUN, commerce voisin, confirme que c'est bien Monsieur [U] [K] qui occupait et exploitait les lieux jusqu'au mois de février 2026, date à laquelle il a déménagé le mobilier.

Il est établi que :
* les défendeurs se contentent, dans leurs conclusions, de soutenir que les demandeurs ne produisent aucun élément au soutien de leurs prétentions mais il est incontestablement établi que c'est bien la société RB RESTAURATION SAS qui est titulaire du bail pour le local situé au [Adresse 7] à [Localité 1],
* les défendeurs ne produisent quant à eux aucun élément venant démontrer qu'ils occupaient légitimement le local.

En conséquence de quoi, au vu de l'urgence caractérisée sur le fondement des dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, nous ordonnerons l'expulsion de Monsieur [U] [K] et de la société HBA SAS des locaux avec restitution des clés, sous astreinte de 300 € par jour à compter de 8 jours après signification de l'ordonnance à intervenir.

Ne disposant d'aucun élément venant au soutien d'un accord qui aurait été passé entre les associés de la société RB RESTAURATION SAS pour ce qui concernerait l'exploitation des locaux et l'acquisition du matériel et du stock, nous inviterons les demandeurs à mieux se pourvoir au fond en leurs demandes additionnelles sur une indemnité d'occupation, un détournement allégué du matériel et des stocks ainsi que sur la résistance abusive.

La société RB RESTAURATION SAS et Monsieur [Z] [G] [V] ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leur demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS à lui verser une somme totale de 3.000 € sur ce fondement.

Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS seront solidairement condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS Monsieur [Z] [G] [V] recevable en son action.

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [U] [K] et de la société HBA SAS des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 1] avec restitution des clés, sous astreinte de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par jour passé 8 jours après signification de la présente ordonnance.

INVITONS la société RB RESTAURATION SAS à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS à verser à la société RB RESTAURATION SAS et à Monsieur [Z] [G] [V] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K] et la société HBA SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €

Dont T.V.A : 11,83 €.

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