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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00338


Vérifier : T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
2026R00338
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92bdd0195da062e05b843c

Texte de la décision

10,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00338

SARL [I] [R] C/ SAS FICEP FRANCE – SA BPCE LEASE

DEMANDERESSE
* SARL [I] [R], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS [U], Société d'Avocats, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Strasbourg, Membre de la SELARL LEONEM, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
* SAS FICEP FRANCE, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
* SA BPCE LEASE, [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Marine GIRAUDON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane BONIN, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SP BONIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 6].

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société [I] [R], spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, a conclu avec la société FICEP FRANCE un contrat portant sur l'acquisition d'une ligne automatique CNC monobroche destinée au perçage, au fraisage et à la coupe. Cette acquisition, financée par un contrat de crédit-bail auprès de la société BPCE LEASE, devait permettre à la demanderesse d'augmenter ses capacités de production pour des éléments de grande longueur.

La livraison du matériel, initialement prévue pour la semaine 25 de l'année 2025, n'a été effective que le 2 septembre 2025, soit avec un retard significatif. Dès la livraison, la société [I] [R] a refusé de signer le procès-verbal de réception en raison du non-fonctionnement de la machine-outil. Malgré les interventions répétées de la société FICEP FRANCE pour procéder à l'installation et à la mise en service, de nombreux dysfonctionnements techniques et logiciels ont persisté, empêchant toute exploitation normale et autonome de l'équipement.

Face à l'absence de résolution durable des anomalies constatées, lesquelles bloquaient sa production et compromettaient sa pérennité financière, la société [I] [R] a mis en demeure la société FICEP FRANCE de procéder aux corrections nécessaires et de remettre la documentation technique contractuelle. Devant l'échec de ces tentatives et la persistance du trouble, la demanderesse a saisi la juridiction des référés.

Par assignation en date du 12 mars 2026, la société [I] HANSEN SARL a fait citer à comparaître les sociétés FICEP FRANCE SAS et BPCE LEASE SA devant nous, à l'audience du 31 mars 2026, afin de :

JUGER l'action de la société [I] HANSEN SARL recevable et bien fondée.

Y faisant droit,

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS, sous astreinte comminatoire d'un montant de 1.500 € par jour de retard à courir à compter du 10ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à :
* produire la documentation technique visée à l'article TD du bon de commande,
* mettre en conformité la ligne automatique à la commande passée par la société [I] HANSEN SARL et à en justifier.

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS d'avoir à verser, à titre provisionnel, à la société FICEP FRANCE SAS la somme de 80.000 € au titre des préjudices subis.

JUGER COMMUNE et OPPOSABLE à la société BPCE LEASE SA l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS d'avoir à payer à la société [I] [R] SAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance.

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026.

A cette audience, la société

[I] HANSEN SARL

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

JUGER l'action de la société [I] HANSEN SARL recevable et bien fondée.

Y faisant droit,

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS, sous astreinte comminatoire d'un montant de 1.500 € par jour de retard à courir à compter du 10ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à mettre en conformité la ligne automatique à la commande passée par la société [I] [R] SAS et à en justifier.

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS d'avoir à verser, à titre provisionnel, à la société FICEP FRANCE SAS la somme de 80.000 € au titre des préjudices subis.

JUGER COMMUNE et OPPOSABLE à la société BPCE LEASE SA l'ordonnance à intervenir.

DEBOUTER les sociétés FICEP SAS et BPCE LEASE SA de toute demande contraire.

CONDAMNER la société FICEP FRANCE SAS d'avoir à payer à la société [I] [R] SAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance.

RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

La société FICEP FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 6, 9 et 783 du Code de Procédure Civile, Vu la commande du 29 novembre 2024,

DEBOUTER la société [I] [R] SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors notamment que les demandes ne relèvent pas de la compétence du Juge de l'évidence, qu'elles sont sérieusement contestables et matériellement impossibles en matière d'astreinte.

CONDAMNER la société [I] [R] SAS à payer à la société FICEP FRANCE SAS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [I] [R] SAS aux entiers dépens.

La société BPCE LEASE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu le contrat de crédit-bail n° 561846 du 29 novembre 2024,

DONNER ACTE à la société BPCE LEASE SA de ses protestations et réserves sur les demandes formulées par la société [I] [R] SAS à l'encontre de la société FICEP FRANCE SAS.

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société BPCE LEASE SA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons qu'un document intitulé « Accusé de réception de commande » a été formé en date du 19 novembre 2024, reprenant les caractéristiques techniques de la machine « XBLADE 301 XB5 – [Localité 1] automatique CNC monobroche pour le perçage, le fraisage et la coupe ».

Ce document vaut contrat, au sens des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Un contrat de crédit-bail mobilier a été souscrit par la société [I] [R] SAS auprès de la société BPCE LEASE SA, prévoyant 84 loyers de 5.589,97 € TTC pour cette machine, ce qui justifie la mise en cause du bailleur dans la présente instance, les contrats étant interdépendants au sens des dispositions de l'article 1186 du Code Civil.

La demanderesse formule un certain nombre de griefs sur l'utilisation de cette machine, que nous ne reprendrons pas dans leur intégralité mais qui concernent des dysfonctionnements allégués sur la gestion et le positionnement des étaux, ainsi que sur des problèmes relevés sur la commande numérique de cette machine.

Nous relèverons que la société FICEP FRANCE SAS a dû intervenir à de nombreuses reprises à la demande de la société [I] [R] SAS, cette dernière considérant aujourd'hui que la ligne ne fonctionne pas correctement.

Nous dirons cependant qu'il conviendrait d'établir si les nombreux griefs soulevés viennent en violation des dispositions contractuelles, ce qui reviendrait à établir que la société FICEP FRANCE SAS a manqué à ses obligations de délivrance.

Cela nécessiterait toutefois un examen approfondi des engagements de cette dernière dans le cadre du contrat qui a été conclu et d'entrer en interprétation de ce dernier, ce qui échappe à la compétence du juge des référés mais entre dans celle du juge du fond qui pourrait, au surplus, solliciter l'avis technique d'un expert judiciaire.

Surabondamment, nous dirons que la demande de la société [I] [R] SAS, telle que reprise dans son dispositif :

« condamner la société FICEP FRANCE SAS d'avoir à mettre en conformité la ligne automatique à la commande passée par la société [I] [R] SAS et à en justifier »,

consiste à rapprocher chacun les griefs exposés aux engagements contractuels, ce que la demanderesse ne fait pas dans ses larges conclusions qui, bien que démontrant que les nombreuses interventions qui ont été nécessaires peuvent avoir eu un impact significatif sur son activité, ne permettent pas, en matière de référé, d'établir un manquement évident aux obligations contractuelles.

En conséquence de quoi et pour les motifs exposés supra, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la société [I] [R] SAS à mieux se pourvoir au fond en ses prétentions.

Les demande subsidiaires de la société [I] [R] SAS sur le trouble manifestement illicite et sur une demande d'indemnisation ne sauraient prospérer que s'il était établi une responsabilité directe de la société FICEP FRANCE SAS, liée à un manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas démontré dans la présente instance, la demanderesse étant invitée à mieux se pourvoir en sa demande principale sur ce motif.

En conséquence de quoi, nous débouterons la société FICEP FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes additionnelles.

Succombant à l'instance, la société [I] [R] SAS sera condamnée à verser à la société FICEP FRANCE SAS une somme de 2.000 € et à la société BPCE LEASE SA une somme de 500 € et sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé pour la demande tendant à voir la société FICEP FRANCE SAS mettre en conformité la ligne automatique.

INVITONS la société [I] [R] SAS à mieux se pourvoir au fond.

DEBOUTONS la société [I] [R] SAS du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS la société [I] [R] SAS à régler à la société FICEP FRANCE SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [I] [R] SAS à régler à la société BPCE LEASE SA une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société [I] [R] SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de :

52,12€

Dont T.V.A : 8,69 €.

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