T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00787
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00787
SAS EUROVIA GIRONDE C/ SARL [Adresse 1]
DEMANDERESSE
* SAS EUROVIA GIRONDE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d'Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Lola MICHEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Xavier SCHONTZ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GALY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5] BORDEAUX.
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 11 juin 2026, la société EUROVIA GIRONDE SAS a fait citer à comparaître la société [Adresse 1] SARL devant nous, à l'audience du 07 juillet 2026, afin de :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2025 soient rendues communes et opposables à la société ROUTE SERVICE INDUSTRIE SARL.
RESERVER les dépens.
A l'audience,
La société EUROVIA GIRONDE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [Adresse 1] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société EUROVIA GIRONDE SAS le 11 juin 2026,
DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'expertise judiciaire en cours lui soit rendue commune et opposable, sous les réserves et protestations d'usage.
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par notre ordonnance du 07 octobre 2025 (Rôle n° 2025R00433), nous avons désigné Monsieur [Q] [G], [Adresse 6], en qualité d'expert à la requête de la société TRANSPORTS ANTUNES SARL.
La société EUROVIA GIRONDE SAS nous demande de rendre cette décision commune à la société [Adresse 1] SARL.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RENDONS COMMUNE ET OPPOSABLE à la société ROUTE SERVICE INDUSTRIE SARL notre ordonnance du 07 octobre 2025 (Rôle n° 2025R00433), ayant désigné Monsieur [Q] [G], en qualité d'expert.
DISONS que Monsieur [Q] [G] procèdera à ses opérations en présence de la société [Adresse 7] ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,86 €
Dont TVA : 9,14 €.
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