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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00455


Vérifier : T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
2026R00455
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c024195da062e05bd3ee

Texte de la décision

8,718 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00455

SAS F-L HOLDING C/ SAS [H] CONSEIL

DEMANDERESSE
* SAS F-L HOLDING, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Olivier BOURU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

[…]

DEFENDERESSE
* SAS [H] CONSEIL, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Aurélien ZILBERMAN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société F-L HOLDING SAS a sosucrit auprès de la société [H] CONSEIL SAS es obligations pour un montant de 3 000 000 d'euros dont le terme était fixé au 31 décembre 2019.

Par assignation en date du 8 avril 2026, la société F-L HOLDING SAS qui soutient que la société [H] CONSEIL SAS n'aurait pas respecté les termes du contrat, l'a faite citer à comparaître devant nous.

A la barre ;

La société F-L HOLDING SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil,

CONDAMNER la société [H] CONSEIL SAS à payer à titre provisionnel à la société F-L HOLDING SAS :
* 4.000.000 € au titre du capital,
* 577.803,18 € au titre des intérêts conventionnels contractuellement prévus,
* des intérêts de retard, dans les modalités contractuellement prévues, qui courent jusqu'au jour du remboursement intégral du montant en principal des obligations et du paiements des intérêts y afférents.

CONDAMNER la société [H] CONSEIL SAS à payer à la société F-L HOLDING SAS une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société [H] CONSEIL SAS aux entiers dépens.

DEBOUTER la société [H] CONSEIL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La société [H] CONSEIL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 510 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 611-7 du Code de Commerce, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

A titre principal,

CONSTATER l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de la société [H] CONSEIL SAS, Maître [X] [P], ayant été désigné es-qualités de conciliateur par ordonnance en date du 26 mai 2026.

CONSTATER que seule la société F-L HOLDING SAS refuse le renouvellement de ses concours à défaut de prise de garantie.

ORDONNER le report du paiement de la créance qui pourrait être due par la société [H] CONSEIL SAS à l'égard de société F-L HOLDING SAS jusqu'au 30 juin 2027.

DIRE et JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit conformément à l'article 1343-5 du Code Civil.

DIRE et JUGER de la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier par la décision prise en application de l'article 1343-5 du Code Civil et que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

A titre subsidiaire,

Constater l'existence d'une erreur dans le calcul des montants allégués par la société F-L HOLDING SAS.

Dire et juger que la société [H] CONSEIL SAS n'est débitrice que d'un montant total de 4.577.802,18 €.

ACCORDER à la société [H] CONSEIL SAS un délai de grâce de deux ans, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du Code Civil et 510 du Code de Procédure Civile, aux fins du paiement de la provision éventuellement accordée, selon les modalités suivantes :

suspension du paiement jusqu'à l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025 (audience fixée au 7 juillet 2026),

en cas de maintien de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision dans un délai d'un mois à compter de la perception effective des fonds résultant dudit jugement,

en cas de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision au plus tard le 30 juin 2027.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur la matérialité et le quantum de la créance

Nous relèverons à titre liminaire que la créance n'est pas contestée. La défenderesse entendant fixer son montant total à la somme de 4.577.802,18 € alors que la demande porte sur un montant en principal de 4.000.000 €, outre 577.803,18 € au titre des intérêts contractuels.

En conséquence de quoi, nous condamnerons la société [H] CONSEIL SAS à régler à la société F-L HOLDING SAS une somme provisionnelle totale de 4.577.803,18 €.

La demanderesse entend voir appliquer des intérêts de retards additionnels jusqu'à parfait paiement mais ne donne aucune indication sur le taux d'intérêt contractuellement prévu, de sorte qu'il ne sera pas possible de statuer sur cette prétention non clairement déterminée. Elle sera, en conséquence, renvoyée à mieux se pourvoir en cette demande.

Nous dirons toutefois qu'il conviendra de soumettre la somme due aux intérêts légaux, à compter du 11 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement

La défenderesse entend, au visa des dispositions des articles L. 611-7 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil, se voir accorder un délai de paiement fixant un report au 30 juin 2027.

Elle verse aux débats un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris dans lequel elle a obtenu une décision de réitération de vente par la société PVP pour un prix de 11.674.080 €, outre un paiement d'une clause pénale à hauteur de 2.334.816 € soit une somme totale de 14.008.896 €, ce qui, d'après elle, permettra de couvrir la créance objet de la présente instance.

Ce jugement a été frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour d'Appel de Paris.

Nous relèverons que le passif actuel de la défenderesse s'élève, au regard des éléments repris sur sa requête de demande de procédure de conciliation, à la somme totale de 9.899.627 €, incluant la créance à l'encontre de la société F-L HOLDING SAS, objet de la présente instance.

Il apparait donc établi que la défenderesse n'est pas en capacité de faire face à ses engagements au regard de sa situation actuelle de trésorerie et que seule la confirmation du jugement par la Cour d'appel lui permettrait d'honorer ses engagements.

En conséquence de quoi, tenant compte des éléments exposés supra, nous dirons qu'il conviendra d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, un report de paiement de la créance due par la société [H] CONSEIL SAS à la société F-L HOLDING SAS jusqu'au 31 décembre 2026.

La société F-L HOLDING SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 €, condamnant la société [H] CONSEIL SAS à lui verser cette somme sur ce fondement.

La société [H] CONSEIL SAS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONDAMNONS la société [H] CONSEIL SAS à régler à la société F-L HOLDING SAS une somme provisionnelle totale de 4.577.803,18 € (QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025.

INVITONS la société F-L HOLDING SAS à mieux se pourvoir en sa demande au titre des intérêts contractuels.

ORDONNONS un report de paiement à la date du 31 décembre 2026.

CONDAMNONS la société [H] CONSEIL SAS à régler à la société F-L HOLDING SAS une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [H] CONSEIL SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A : 6,12 €.

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