T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00649
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00649
SA ENEDIS C/ SAS LE JARDIN D'IRIS
DEMANDERESSE
* SA ENEDIS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [W], avocat au barreau de Bordeaux, Membre de la SARL [G], société d'avocats, à la décharge de Maître [D], avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS LE JARDIN D'IRIS, Chez UNITI POLE SANTE THAU, [Adresse 3].
comparaissant par Maître Laetitia DALBOURG, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de Montpellier, Membre de la SELAS PVB AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Ayant effectués, à la demande de la société LE JARDIN D'IRIS, des travaux de raccordements d'un immeuble au réseau public d'électricité, la société ENEDIS SA a adressé à sa cocontractante une facture n°0326-690894148 datée du 3 octobre 2024 d'un montant de 15.254,14 € TTC.
Cette somme restant impayée malgré plusieurs relances, c'est dans ce contexte que la société ENEDIS SA a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 27 avril 2026, la société ENEDES SA a fait citer à comparaître la société LE JARDIN D'IRIS SASU devant nous, à l'audience du 26 mai 2026, afin de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la facture impayée et les pièces justificatives,
Y venir,
CONDAMNER la société LE JARDIN D'IRIS SASU, à titre de provision, à payer à la société ENEDIS SA la somme en principal de 15.254,14 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 30 juin 2026.
A cette audience,
La société ENEDES SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la facture impayée et les pièces justificatives,
Y venir,
CONDAMNER la société LE JARDIN D'IRIS SASU, à titre de provision, à payer à la société ENEDIS SA la somme en principal de 15.254,14 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
ACCORDER un délai de 6 mois à compter de juillet 2026 à la société LE JARDIN D'IRIS SASU pour se libérer du paiement de sa dette et ce, suivant l'échéancier de suivant :
* 2.542,34 € le 15 juillet 2026,
* 2.542,36 € le 24 août 2026,
* 2.542,36 € le 15 septembre 2026,
* 2.542,36 € le 15 octobre 2026,
2.542,36 € le 16 novembre 2026,
2.542,36 € le 15 décembre 2026.
DIRE et JUGER que le défaut de paiement d'une échéance à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ou autres formalités.
DIRE que la société LE JARDIN D'IRIS SASU sera condamnée aux dépens de l'instance.
La société LE JARDIN D'IRIS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 et les articles 1543 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER que les parties ont trouvé un accord pour mettre fin à leur litige.
JUGER que la société LE JARDIN D'IRIS SASU reconnait devoir la somme de 15.254,14 € TTC correspondant à la facture ENEDIS n° 0326-690894148, outre 109,41 € au titre des dépens, soit la somme totale de 15.363,55 € (quinze mille trois cent soixante-trois euros et cinquante- cinq centimes).
JUGER que la société LE JARDIN D'IRIS SASU règlera la somme de 15.363,55 € en six échéances, dont la première échéance interviendra le 15 juillet 2026, puis par cinq échéances mensuelles soit :
2.542,34 € le 15 juillet 2026,
2.542,36 € le 24 août 2026,
2.542,36 € le 15 septembre 2026,
2.542,36 € le 15 octobre 2026,
2.542,36 € le 16 novembre 2026,
2.542,36 € le 15 décembre 2026.
JUGER que la société LE JARDIN D'IRIS SASU accepte qu'une déchéance du terme intervienne en cas de défaut de paiement de l'une des mensualités.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons que la société ENEDIS SA justifie par les pièces versées à son dossier le bien fondée.
Nous constatons que la société LE JARDIN D'IRIS SASU reconnaît le bienfondé de la facture sollicitée et par ce fait, reconnait devoir la somme de 15.363,55€ TTC à la société ENEDIS SA.
Nous condamnerons donc la société LE JARDIN D'IRIS SASU à payer à la société ENEDIS SA, à titre provisionnel, la somme totale de 15.363,55 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, en deniers quittances.
La société LE JARDIN D'IRIS SASU sollicite que lui accordions la possibilité de régler cette somme en 6 mensualités. De son côté, la société ENEDIS SA donne son accord sur la demande de délais de paiements.
Nous dirons que la société LE JARDIN D'IRIS pourra se libérer de sa dette en 6 pactes mensuels égaux, le premier venant à échéance 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais,
Nous dirons que faute de paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues, en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible,
La société LE JARDIN D'IRIS SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS que la société ENEDIS SA et la société LE JARDIN D'IRIS SASU sont parvenus à un accord de règlement,
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société LE JARDIN D'IRIS SASU à payer à la société ENEDIS SA, en deniers ou quittances, la somme de 15.363,55 € (QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025,
DISONS que la société LE JARDIN D'IRIS pourra se libérer de sa dette en 6 pactes mensuels égaux, le premier venant à échéance 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais,
DISONS que faute paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNONS la société LE JARDIN D'IRIS SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
36,74
€ Dont T.V.A :
6,12
€.
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