T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00707
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Texte de la décision
2026R00707
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00707
SCI SOGUJAN C/ SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE
DEMANDERESSE
◊ SCI SOGUJAN, [Adresse 1],
Comparaissant par Monsieur [Y] [S], selon pouvoir de Monsieur [B] [X] [S], Gérant de la SCI SOGUJAN.
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par contrat en date du 2 août 2024, la société SOGUJAN SCI a loué à la société PIERRICK CONCEPT CARRELAGE SARL un box de stockage.
La société PIERRICK CONCEPT CARRELAGE SARL ayant cessé de régler les loyers, par assignation en date du 22 mai 2026, la SCI SOGUJAN l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 16 juin 2026, afin de :
Sur le fondement de l'article L. 721-3 du Code de Commerce,
CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil et de l'article 14 du contrat de location.
CONDAMNER la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE au paiement de la somme de 6.800 €, à titre provisionnel, ainsi qu'à des indemnités d'occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux et leur vidange.
AUTORISER la SCI SOGUJAN à reprendre possession du box de stockage, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et après délivrance d'un commandement de vider les lieux sous un délai raisonnable de 8 jours, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au besoin à déplacer dans tout lieu approprié, après inventaire, ce afin d'assurer à nouveau la commercialisation du box, conformément aux dispositions de l'article 14 des conditions générales de vente et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
AUTORISER à procéder, selon la nature et la valeur des biens inventoriés soit à leur vente aux enchères publiques dans les formes prévues par la loi, soit, pour les biens manifestement dépourvus de valeur marchande, à leur destruction, après procès-verbal de constat par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 14 des Conditions Générales de vente et des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
CONDAMNER la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à payer à la SCI SOGUJAN la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure.
A l'audience,
La SCI SOGUJAN se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SCI SOGUJAN pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, nous rappellerons que le Tribunal de Commerce, s'il est compétent pour statuer sur des demandes de règlement de loyers, n'est pas compétent sur une question relevant du statut des baux commerciaux, qui est de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
Nous relèverons qu'une mise en demeure a été valablement adressée à la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE en date du 20 janvier 2026 faisant état d'impayés de loyers à hauteur de 6.000 € et dirons qu'il apparait établi que cette créance n'est pas contestable.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à régler à la SCI SOGUJAN une somme provisionnelle de 6.800 € correspondant à l'actualisation des loyers au 31 mars 2026, ainsi que d'une somme provisionnelle de 400 € par mois à compter du mois d'avril 2026 jusqu'à la date du départ effectif des lieux occupés.
Pour ce qui concerne les demandes de résolution du bail et de reprise du local, nous nous dirons incompétents et inviterons la SCI SOGUJAN à mieux se pourvoir.
La SCI SOGUJAN ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à lui verser une somme de 500 € sur ce fondement.
La SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE.
CONDAMNONS la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à régler à la SCI SOGUJAN une somme provisionnelle de 6.800 € (SIX MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les indemnités d'occupation à hauteur de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois jusqu'à la date effective du départ des lieux.
CONDAMNONS la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à régler à la SCI SOGUJAN une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
INVITONS la SCI SOGUJAN à mieux se pourvoir pour le surplus.
CONDAMNONS la CONDAMNONS la SARL PIERRICK CONCEPT CARRELAGE à régler à la SCI SOGUJAN aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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