T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00137
Vérifier : T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00137
SA LIXXBAIL C/ Mr [V] [M] [Q] – SARL MAISON BEY
DEMANDERESSE
* SA LIXXBAIL, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDEURS
* Monsieur [V] [M] [Q], [Adresse 3],
* SARL MAISON BEY, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 5].
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Le 12 mars 2020, la SARL MAISON BEY a conclu un contrat de crédit-bail avec la SA LIXXBAIL portant sur une table de découpe au couteau de marque ATOM, d'une valeur de 79.041,60 € TTC, réceptionnée le 7 octobre 2020.
Aux termes de ce contrat, la société MAISON BEY s'est engagée à verser un loyer majoré initial de 11.644,31 € TTC, suivi de 59 mensualités de 1.120,38 € TTC, avec une option d'achat en fin de contrat de 3.952,08 € HT. Monsieur [V] [M] [Q], en sa qualité de gérant de la société, s'est porté caution solidaire des obligations de la société dans la limite de 97.963,50 €.
Un avenant en date du 12 avril 2022 a modifié les modalités du contrat en prévoyant une suspension des paiements pendant six mois, une revalorisation du loyer mensuel à 1.144,48 € TTC et un report de la date de fin du contrat au 6 avril 2026.
Cependant, à compter du 7 mars 2025, la SARL MAISON BEY a cessé tout paiement. Par lettre recommandée du 12 juin 2025, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la société et sa caution de régulariser les arriérés. À l'expiration du délai de huit jours sans paiement, le contrat a été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire prévue à l'article 9 du contrat.
Par lettre du 8 juillet 2025, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et exigé la restitution du matériel ainsi que le paiement d'une créance s'élevant à 19.603,93 € TTC, ultérieurement réévaluée à 20.805,61 € TTC en raison d'un prélèvement rejeté. À ce jour, ni le paiement ni la restitution du bien n'ont été effectués.
Par assignation en date du 20 janvier 2026, la société LIXXBAIL SA a fait citer à comparaître Monsieur [V] [M] [Q] et la société MAISON BEY SARL devant nous
Par ordonnance en date du 26 mars 2026 nous avons ordonné la réouverture des débats au 21 avril 2026, la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] n'ayant pas comparu à l'audience du 24 février 2026 et ayant sollicité la réouverture des débats.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.
A la barre,
La société LIXXBAIL SA se présente et, dans ses conclusions, nous demande de
Vu l'article 1225 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 9 du contrat,
DEBOUTER la société MAISON BEY SARL et la caution, Monsieur [V] [M] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société MAISON BEY SARL et la caution, Monsieur [V] [M] [Q] à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 20.805,61 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025.
CONDAMNER la société MAISON BEY SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA la table de découpe au couteau de marque ATOM n° série 10178414-8, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société MAISON BEY SARL et la caution, Monsieur [V] [M] [Q], à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] [M] [Q] et la société MAISON BEY SARL se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER la société LIXXBAIL SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société LIXXBAIL SA à payer à la société MAISON BEY SARL et à Monsieur [V] [M] [Q] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande en défense au titre de l'engagement de Monsieur [V] [M] [Q]
Monsieur [V] [M] [Q] soutient que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses biens et revenus au jour de son engagement.
L'article L. 332-1 du Code de la Consommation (et non l'article L. 341-4 soulevé par erreur en défense) dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Nous relèverons, à la lecture des actifs déclarés par Monsieur [V] [M] [Q] dans son acte de cautionnement, que la valeur de l'immeuble dont il était propriétaire était estimée par la caution à une somme de 350.000 €, qu'un capital restant dû s'élevait à la somme de 283.237 €, soit une valeur nette de 66.763 €, et qu'il disposait d'une épargne à hauteur de 32.000 €, ce qui fait un actif net de 98.763 €.
Monsieur [V] [M] [Q] s'est engagé en qualité de caution pour un montant maximum de 97.963,50 €.
Nous dirons donc que l'engagement de Monsieur [V] [M] [Q] n'était pas disproportionné à ses biens au sens des dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la Consommation et rejetterons ses prétentions sur ce motif.
Sur l'obligation de conseil
Nous relèverons que le premier impayé de la société MAISON BEY SARL n'est intervenu que 5 ans après la conclusion du contrat de crédit-bail, qu'elle a réglé ses loyers pendant cette période et échoue dans la présente instance à démontrer qu'elle n'avait pas la capacité financière pour s'engager dans ce contrat.
Ce motif en défense sera également rejeté.
Nous dirons, en conséquence, que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA et condamnerons in solidum la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] à payer à la société LIXXBAIL SA une somme provisionnelle de 20.805,61 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure adressée à chacun des défendeurs.
Il conviendra également de condamner la société MAISON BEY SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA la table de découpe au couteau de marque ATOM, n° de série 10178414-8, objet du contrat résilié, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir.
La société LIXXBAIL SA ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant in solidum la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] à lui verser une somme de 900 € sur ce fondement.
La société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS in solidum la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] à payer à la société LIXXBAIL SA une somme provisionnelle de 20.805,61 € TTC (VINGT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025.
CONDAMNONS la société MAISON BEY SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA la table de découpe au couteau de marque ATOM, n° de série 10178414-8, objet du contrat résilié, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, passé 15 jours après signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS in solidum la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] à payer à la société LIXXBAIL SA une somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum la société MAISON BEY SARL et Monsieur [V] [M] [Q] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.