T. com. 3303, 27 août 2026, n° 2025004558
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004558
JUGEMENT DU 27 août 2026 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE L'Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Michel ROUAU Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur BEAUFOUR Gonzague, Vice-Procureur
L'affaire évoquée le 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 27 août 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : - Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS [Adresse 1] [Localité 2] assisté(e) de : Maître Renaud PRUVOST à l'audience
Monsieur [V] [K] [M], représentant des salariés, est présent.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 17 février 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS avec une période d'observation de six mois.
La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du 14 avril 2025 et la période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 28 juillet 2025.
Le 26 janvier 2026, le Tribunal de céans a ouvert une troisième période d'observation pour une durée de six mois sur requête de Monsieur le Procureur de la République.
Le 25 novembre 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2025004558.
L'entreprise débitrice a été convoquée une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 26 novembre 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
L'affaire a été renvoyée au 3 août 2026 et les parties ont été convoquées dans les mêmes conditions.
Le 3 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 étant précisé que le Tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré pour permettre la communication des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan ainsi que les éléments suivants permettant au Tribunal de mieux apprécier la situation : comptes sociaux 2025, analyse du poste clients, hypothèses retenues pour le prévisionnel d'activité, situation comptable complète sur la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".
Le Tribunal, au vu des éléments communiqués à l'audience et dans la note en délibéré transmise le 19 août 2026 doit vérifier s'il existe une possibilité réelle de redressement permettant de sauvegarder l'entreprise, maintenir l'emploi et apurer le passif.
Sur la viabilité économique de l'entreprise
L'année 2025 qui comprend 11 mois de période d'observation démontre une importante dégradation de l'activité avec un CA en baisse de 27% à environ 5.688 M€ et un résultat d'exploitation qui ressort à – 281 856 € contre – 417 471 € en 2024.
A l'audience du 24/11/2025, le prévisionnel d'exploitation remis par le GEPV faisait état d'un CA sur les 5 premiers mois de 2026 qui s'établissait à 2579 K€ pour un résultat courant après IS pour la période correspondante de 72706 €.
Les performances effectivement réalisées sur la même période sont un CA de 1 891 k€ soit -27% par rapport au prévisionnel avec une perte de – 36 253 €.
Le Tribunal constate que la période d'observation écoulée ne permet pas de démontrer un redressement manifeste de la situation économique du GEPV.
Les prévisions de CA pour 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 prévoient une croissance de l'activité de 19% à 30% alors que celle-ci n'a pu être démontrée pendant la période d'observation y compris pour les 6 premiers mois de 2026.
Cette hypothèse apparait largement optimiste et décorrélée des prévisions d'activité de son client quasi exclusif, la société PERFORMANCES VIGNOBLES. Qui plus est, la dégradation économique persistante du secteur viticole et l'absence d'une amorce du développement commercial annoncé sont des facteurs aggravants.
Le poste clients (hors factures à établir) au bilan 2024 s'établit à 2 355 k€. Au bilan 2025, le même poste clients s'établit à 2925 K€, soit une hausse de 25% alors que l'activité est en baisse de 27%. Il est à préciser que le GEPV a déclaré la somme de 857 K€ au passif de son principal client la société PERFORMANCES VIGNOBLES qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, hormis cette créance, et suite à l'attestation transmise par l'expert-comptable, il reste un en-cours clients d'un montant d'environ 1 000 K€ au 31/07/2026 pour lequel aucun élément d'analyse n'a été transmis.
Le Tribunal constate que cette situation fait peser un risque très élevé de dégradation du résultat économique à venir de la société.
Sur l'incapacité manifeste à apurer le passif
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif à apurer estimé à 2.3 M€.
Le Tribunal constate que le groupement n'a pas démontré de capacité de retournement sur les 18 mois de la période d'observation en générant une perte totale jusqu'au 31/05/2026 de 318 K€.
Le mandataire judiciaire fait état d'une créance superprivilégiée postérieure importante pour un montant de 249 K€ pour laquelle le groupement dispose maintenant d'un accord de paiement sur douze mois ainsi que l'apparition de nouvelles dettes non régularisées à ce jour pour un montant qui serait selon l'administrateur judiciaire de 198 K€ pour lesquelles une demande de moratoire a été sollicitée auprès de l'administration.
La proposition de plan a fait l'objet d'un refus de la part du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE de la DGFIP en raison d'une créance postérieure d'un montant de 135 538 €. Il semblerait que cette dette ait été régularisée depuis selon les avis de virement reçus par une note en délibéré numéro 2. Cependant, le mandataire judiciaire indique ne disposer d'aucune confirmation officielle de la part du créancier.
Le Tribunal constate que cette situation démontre l'existence d'un nouveau déséquilibre financier que le groupement ne parvient pas à endiguer et que les conditions du redressement économique évoquées précédemment ne permettront manifestement pas d'apurer le passif.
Le rapport de l'administrateur judiciaire fait état d'un avis favorable pour l'adoption du plan présenté tout en notant une situation de trésorerie particulièrement fragile.
Le mandataire judiciaire estime ne pas pouvoir formuler d'avis favorable.
Le juge commissaire estime que le redressement est impossible et se prononce en faveur de la liquidation judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable sous réserve des éléments qui seront fournis dans le cadre de la note en délibéré autorisée.
Au vu des éléments détaillés ci-dessus, le Tribunal constate que le redressement permettant de sauvegarder l'entreprise, maintenir l'emploi et apurer le passif est manifestement impossible.
Il résulte donc des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L'avis du Ministère Public recueilli ;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN
à la période d'observation de la Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS et à la mission de l'administrateur ;
PRONONCE
la liquidation judiciaire de l' :
Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS
[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
Activité : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l'apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines
CONSTATE
que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT
Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [P] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire. La Greffière Le Président.
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