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T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026010912


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026010912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026010912
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c3cf195da062e05c503e

Texte de la décision

2,564 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010912

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [X] (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [Z] [U]

Défendeur (s) : UNITI (SA) [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

A la date du 02/03/2026, la SARL [X] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SA UNITI une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 22 148, 38 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11/06/225 ainsi que 51,60 € de frais de requête.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, la SA UNITI a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 26/06/2026 et après un renvoi plaidée et mise en délibéré le 24/07/2026.

Malgré sa convocation, la SA UNITI ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de la facture impayée n° [Localité 1] 20240218, de la convention de délégation de paiement et des mises en demeure.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit la SA UNITI injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.

Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer

Condamne

la SA UNITI à payer à la requérante, les sommes suivantes : 22 148, 38 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11/06/2025 ainsi que 51,60 € de frais de requête.

Condamne

la SA UNITI en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 92,08 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.