Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012570


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026012570
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c4a9195da062e05c6963

Texte de la décision

10,020 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012570

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SAS ATOUT BETON [Adresse 1] N° SIREN : 790 164 917 Représentant (s) : ME MARGOTTON Julien, avocat plaidant ME SUSPLUGAS Sabine - SAFRAN AVOCATS, avocat postulant

Défendeur (s) : DIAFA CONSTRUCTION [Adresse 2] N° SIREN : 812 988 681 Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : Me [Z] [L], es qualité d'Administrateur judiciaire de la SASU DIAFA CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Y] [V], es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU DIAFA CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par actes sépares de commissaire de justice en date des 03/07/2026 et 07/07/2026, la SAS ATOUT BETON a fait assigner la SASU DIAFA CONSTRUCTION, Maître [Z] [L] es qualité d'Administrateur judiciaire de la société DIAFA CONSTRUCTION et la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [Y] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société DIAFA CONSTRUCTION d'avoir à comparaître le vendredi 24/07/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
* entendre déclarer que les créances réclamées revêtent le caractère de créances postérieures nées régulièrement après le jugement d'ouverture du 2 mai 2025, en contrepartie de prestations fournies au débiteur pendant la période d'observation, prorogée jusqu'au 2 novembre 2026, au sens du paragraphe I de l'article L.622-17 du Code de commerce.
* Entendre déclarer que la société ATOUT BETON a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
* Entendre déclarer que la société DIAFA CONSTRUCTION n'a jamais contesté ni l'exécution des prestations de livraison de béton, ni le montant des six factures.
* Entendre déclarer que la société DIAFA CONSTRUCTION a reconnu le principe et le quantum de sa dette en annonçant se mettre en lien avec la société ATOUT BETON pour lui transmettre une date de règlement des factures en souffrance.

En conséquence.
* Entendre condamner la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 9 470,36 € TTC au titre des 6 factures impayées, outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au paiement intégral.
* Entendre condamner la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de six factures demeurées impayées, conformément aux dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce (6x40)
* Entendre condamner la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* Entendre condamner la société DIAFA CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance,
* Entendre déclarer le présent jugement commun et opposable à Maître [Z] [L], es qualités d'administrateur judiciaire de la société DIAFA CONSTRUCTION et à la SELAR BLEU SUD, es qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DIAFA CONSTRUCTION, a fixé au 5 mars 2025 la date de cessation des paiements, a désigné la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation de six mois.

Que par décision du 29 août 2025, Maître [Z] [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister la société DIAFA CONSTRUCTION dans tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise.

Que pendant la période d'observation et pour les besoins de la poursuite de son activité, la société DIAFA CONSTRUCTION a sollicité la société ATOUT BETON aux fins de livraison de béton sur les chantiers.

Que la société ATOUT BETON a exécuté ces prestations, comme en attestent les bons de livraison établis au fur et à mesure des commandes et joints à chaque facture.

Qu'elle a émis les six factures correspondantes, payables à 45 jours fin de mois, comme suit :

Facture n° 25085447 émise le 21 août 2025, échue au 15 octobre 2025, portant sur la livraison de 12,5 m2 de béton prêt à l'emploi sur le chantier de [Localité 1], d'un montant de 1 724,40 € TTC,

Facture n°25115658 émise le 21 novembre 2025, échue au 14 janvier 2026, portant sur la livraison de 8m2 de béton prêt à l'emploi et les prestations de pompage afférentes (mise à disposition d'une pompe à tuyaux) sur le chantier de [Localité 2], d'un montant de 2 251,49 € TTC,

Facture n°26015790 émise le 21 janvier 2026, échue au 17 mars 2026, portant sur la livraison de 4m2 de béton prêt à l'emploi sur le chantier de [T], d'un montant de 656,54 € TTC,

4. Facture n°26025842 émise le 21 février 2026, échue au 14 avril 2026, portant sur la livraison de 4,50 m2 de béton prêt à l'emploi sur le chantier de [P], d'un montant de 698,41 €

Facture n°26045966 émise le 21 avril 2026, échue au 14 juin 2026, portant sur la livraison de 4m2 de béton prêt à l'emploi sur le chantier de [Localité 3], d'un montant de 666,14 € TTC

6. Facture n°26048967 émise le 21 avril 2026, échue au 14 juin 2026, portant sur la livraison de 16m2 de béton prêt à l'emploi et les prestations de pompage afférentes (mise à dispositions d'une pompe à flèche) sur le chantier de [Localité 4], d'un montant de 3 473,38 € TTC.

Que malgré de nombreuses relances téléphoniques restées infructueuses, la société ATOUT BETON, par courriel du 18 mai 2026, a rappelé à la société DIAFA CONSTRUCTION que les factures demeuraient impayées et l'a invitée à procéder à un règlement rapide, ce qui n'a pas été fait.

Attendu qu'il est constant que les six factures réclamées ont été émises entre le 21 août 2025 et le 21 avril 2026, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 2 mai 2025, et pendant une période d'observation régulièrement prorogée au 2 novembre 2025.

Que le fait générateur de ces créances est la livraison de béton, matériau indispensable à l'activité de construction de la société DIAFA CONSTRUCTION.

Que ces livraisons ont été fournies au débiteur pour la poursuite de son activité pendant la période d'observation.

Qu'en contrepartie de ces prestations, la société ATOUT BETON a émis six factures pour un montant total de 9 470,36 € TTC, demeuré intégralement impayé à ce jour.

Que c'est donc à bon droit que la société ATOUT BETON sollicite la condamnation de la société DIAFA CONSTRUCTION au paiement de ladite somme.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse, avec paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des six factures demeurées impayées.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
* Déclare que les créances réclamées revêtent le caractère de créances postérieures nées régulièrement après le jugement d'ouverture du 2 mai 2025, en contrepartie de prestations fournies au débiteur pendant la période d'observation, prorogée jusqu'au 2 novembre 2026, au sens du paragraphe I de l'article L.622-17 du Code de commerce.
* Déclare que la société ATOUT BETON a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
* Déclare que la société DIAFA CONSTRUCTION n'a jamais contesté ni l'exécution des prestations de livraison de béton, ni le montant des six factures.
* Déclare que la société DIAFA CONSTRUCTION a reconnu le principe et le quantum de sa dette en annonçant se mettre en lien avec la société ATOUT BETON pour lui transmettre une date de règlement des factures en souffrance.

En conséquence.
* Condamne la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 9 470,36 € TTC au titre des 6 factures impayées, outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au paiement intégral.
* Condamne la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de six factures demeurées impayées, conformément aux dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce (6x40)
* Condamne la société DIAFA CONSTRUCTION à payer à la société ATOUT BETON la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [Z] [L], es qualités d'administrateur judiciaire de la société DIAFA CONSTRUCTION et à la SELAR BLEU SUD, es qualité de mandataire judiciaire.
* Condamne la société DIAFA CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 91,94 € toutes taxes comprises.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.