T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011947
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011947
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [T] [X] SAS [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
A la date du 16/04/2026 la SARL [Adresse 3] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS [T] [X] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1 472 €, ainsi que 80 € de frais accessoires et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS [T] [X] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 24/07/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la SAS [T] [X] ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents, et notamment par la proposition de règlement en trois versements et le paiement de la première échéance par la SAS [T] [X].
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société [Adresse 3] sollicite la condamnation de la société [T] [X] au paiement du solde d'un accord amiable librement conclu après l'endommagement d'un bardage, accord que [T] [X] a elle-même commencé à exécuter par un premier versement de 736 €.
Attendu qu'il convient de faire droit à sa demande et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu
que la société [Adresse 3] sollicite 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il convient de faire droit à sa demande.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Dit la SAS [T] [X] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer par application des dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure civile.
Condamne
la SAS [T] [X] à payer à la requérante la somme de 1 412 € au titre des deux échéances impayées ainsi que la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux 2 échéances impayées.
Condamne
la SAS [T] [X] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 82,90 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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