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T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012427


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026012427
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c54b195da062e05c7e1f

Texte de la décision

6,799 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012427

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE [Adresse 1] Représentant (s) : Me Caroline TREZEGUET - SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : DLM ASSOCIES [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON-COMPARANT

Défendeur (s) : [Q] [Y] [Adresse 3] Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date des 25/06/2026 et 29/06/2026, la partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a fait donner assignation à la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Q] [Y] d'avoir à comparaitre le vendredi 24/07/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de [Localité 1] pour :
* Entendre condamner solidairement la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE la somme totale échue de 11 598,13 € (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et treize centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux de retard courant à compter de l'arrêté provisoire du 20 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement,
* Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions des l'article 1343-2 du Code civil,
* Entendre rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
* Entendre condamner in solidum la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Entendre condamner in solidum la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu

que sur cette assignation, les défenderesses ne comparaissent pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société DLM ASSOCIES a ouvert le 20 juillet 2020 un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE transformé le 24 juillet 2020 en EURO COMPTE PRO.

Que ce compte courant professionnel est assorti d'une facilité de caisse d'un montant de 30 000 € consenti suivant contrat de crédit SOUPLESSE PRO en date du 9 décembre 2020, et destinée au financement des besoins en fonds de roulement de la société DLM ASSOCIES dans le cadre de son activité.

Que le 09 septembre 2020, Monsieur [Y] [Q] s'est porté caution personnelle et solidaire tous engagements dans la limite de 18 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard, pour une durée de 5 ans, renouvelé le 10 septembre 2024.

Qu'il a, en cette qualité, reçu l'information annuelle des cautions personnelles les 06 mars 2025 et 06 mars 2026.

Que le 6 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a dénoncé la convention de compte courant bénéficiant du découvert autorisé, moyennant le respect d'un préavis de 60 jours ayant expiré le 06 mars 2025.

Que par un courrier recommandé du 7 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a mis en demeure son gérant, Monsieur [Y] [Q] d'avoir à exécuter son engagement de caution et ce faisant, d'avoir à lui régler ladite somme de 12 198,85 €, mais en vain.

Que le 25 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a mis en demeure la société DLM ASSOCIES de lui régler :
* la somme de 11 551,65 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01].

Ce courrier recommandé, bien que réceptionné le 31 mars 2026, est resté sans effet.

Que puis, par un courrier recommandé distinct du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE a mis en demeure son gérant, Monsieur [Y] [Q], d'avoir à exécuter son engagement de caution et ce faisant, d'avoir à lui régler ladite somme de 11 551, 65 €.

Que ce courrier recommandé, non réclamé, est resté tout aussi sans effet.

Que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE est certaine, liquide et exigible, et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Qu'il y a lieu par conséquent :
* de condamner solidairement la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE la somme totale échue de 11 598,13 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux de retard courant à compter de l'arrêté provisoire du 20 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu

qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
* Condamne solidairement la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE la somme totale échue de 11 598,13 € (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et treize centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n+[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux de retard courant à compter de l'arrêté provisoire du 20 mai 2026 et jusqu'à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions des l'article 1343-2 du Code civil,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* Condamne in solidum la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ANTIGONE la somme de 1 000 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne in solidum la société DLM ASSOCIES et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 73,79 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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