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T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012466


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026012466
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c56c195da062e05c8234

Texte de la décision

4,097 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012466

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Service impôt entreprises [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL

Défendeur(s) : SNACK D'ATLAS (SASU) [Adresse 2] : 879 308 807 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier du 24/06/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s'est pas présentée.

Sur ce le Tribunal,

Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté en 2020 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 16 103,19 €. Cette créance

est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.

Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de :

SNACK D'ATLAS (SASU) [Adresse 3]

Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/06/2026.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire

: M. Victor STANESCU

Juges commissaires suppléants

: M. [T] [W]

Mme [B] [R]

Mandataire judiciaire

: SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S]

[O]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

09/10/2026 à 8 h 30

et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Ordonne la désignation de

SCP [M] [N] et [C] [L],

Société civile professionnelle de commissaires de justice

, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.

Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 21/08/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

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