T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011723
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011723
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 1] Représentant (s) : SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA
Défendeur (s) : [O] [Z] [Q] [A] [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: Mme Sybille IMBERT
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2026, la partie demanderesse : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait donner assignation à la société [O] [Z] [Q] [A] d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
* entendre condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 37 029,55 € majorée de l'intérêt au taux contractuel de 3,45% du 19 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement,
* entendre préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
* entendre condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que sur cette assignation, Monsieur [Z] [O] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces visées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti le 8 mars 2023 un prêt n°00005380056 à la SAS [O] & CO pour un montant de 40 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 3,45% l'an pou une durée de 84 mois.
Que Monsieur [Z] [O] s'est porté caution dans la limite de la somme de 52 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pou la durée de 144 mois.
Que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, le 04 novembre 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [O] & CO et désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [P] [I] en qualité de liquidateur.
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré la créance de prêt au passif de la SAS [O] & CO auprès de Maître [I] le 19 novembre 2024 à hauteur de 37 029,55 € outre les intérêts à échoir.
Que du fait de l'exigibilité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre du concours bancaire accordé à la SAS [O] & CO, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a notifié le 19 novembre 2024 à Monsieur [Z] [O] en sa qualité de caution une mise en demeure de payer la somme de 37 029,55 €, en vain.
Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la somme de 37 029,55 € majorée de l'intérêt au taux contractuel de 3,45% du 19 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement.
Attendu qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, l'anatocisme est de droit lorsqu'il est demandé, qu'il doit être fait droit à cette demande.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne
Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 37 029,55 € majorée de l'intérêt au taux contractuel de 3,45% du 19 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement.
Précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Condamne
Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 000 € sur le fondement des l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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