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T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011613


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026011613
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c5da195da062e05c90e5

Texte de la décision

2,233 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général :

2026 011613

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CATEA AUDIT (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Défendeur (s) : AUDITEC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 02 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Stéphane FULCRAND

Juges

: Mme Sybille IMBERT

M. Marc SEGURET

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

A la date du 01/04/2026, la SAS CATEA AUDIT a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS AUDITEC une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 22 000 € avec intérêts de droit ainsi que les dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS AUDITEC a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition. L'ordonnance d'injonction de payer ayant prévu qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER conformément aux dispositions de l'article 1 408 du Code de Procédure civile, le dossier a été transmis au Tribunal de céans.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24/07/2026 et mise en délibéré.

Attendu toutefois qu'il ressort de la cause que par suite d'un problème d'ordre matériel, les parties n'ont pas été convoquées à cette audience.

Que de ce fait, le Tribunal ne pouvant statuer, il convient pour une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire à une audience proche pour entendre les parties et leur permettre de déposer leur dossier.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du : 09/10/2026 à 10h30

Réserve les dépens.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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