T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011727
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011727
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Iri invest [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Elodie AMBLOT
Défendeur (s) : CLEM [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2026, la partie demanderesse :
Iri invest
a fait donner assignation à la société
CLEM
d'avoir à comparaitre le vendredi 24/07/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
A titre principal :
* Entendre déclarer la demande de la société LRI INVEST recevable et bien fondée,
* Entendre condamner la société CLEM à payer à la société LRI INVEST :
* la somme de 1 000 000 € (un million d'euros) au titre du principal,
* 536 712,33 € (cinq cent trente-six mille sept cent douze euros et trente-trois centimes) au titre des intérêts contractuels arrêtés à ce jour,
* dont 75 342,47 € au titre de la période 1 au taux de 10% allant de la souscription des obligations jusqu'au 14 février 2024 et 461 369,86 € pour la période 2 au taux de 20% débutant de la fin de la période 1 et jusqu'à ce jour le 05 juin 2026.
* Entendre condamner la société CLEM à payer à la société LRI INVEST la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Entendre condamner la société CLEM à rembourser les frais relatifs à la prise d'inscription d'hypothèque conservatoire,
En tout état de cause,
* Entendre juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Entendre condamner la société CLEM à payer à la société LRI INVEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 16 mai 2023, les sociétés LRI INVEST et CLEM concluaient un contrat d'émission d'obligations ordinaires, en leurs qualités respectives de :
* Société pour la société CLEM, -Obligataire pour la société LRI INVEST.
Qu'aux termes de ce contrat, il était ainsi prévu un emprunt obligataire d'un montant de 1 000 000 € représenté par 10 000 actions d'une valeur nominale de 100 € chacune.
Que ces actions étaient destinées au financement d'une opération de marchand de biens.
Que le contrat était conclu pour une durée de vingt-sept mois, avec prise d'effet au 15 mai 2023 et expirant le 14 août 2025.
Que depuis l'expiration du contrat le 14 août 2025, aucun paiement n'a eu lieu, et la société CLEM n'a pas pris soin de procéder au remboursement des actions ni au paiement des intérêts y afférent.
Que la société LRI INVEST est donc créancière des sommes suivantes :
* 1 000 000 € (un million d'euros) au titre du principal,
* 536 712,33 € (cinq cent trente-six mille sept cent douze euros et trente-trois centimes) au titre des intérêts contractuels arrêtés à ce jour.
* dont 75 342,47 € au titre de la période 1 au taux de 10% allant de la souscription des obligations jusqu'au 14 février 2024 et 461 369,86 € pour la période 2 au taux de 20% débutant de la fin de la période 1 et jusqu'au 5 juin 2026.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la société LRI INVEST ne justifie pas d'un préjudice propre à lui voir allouer des dommages et intérêts.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société CLEM à payer à la société LRI INVEST :
* la somme de 1 000 000 € (un million d'euros) au titre du principal,
* 536 712,33 € (cinq cent trente-six mille sept cent douze euros et trente-trois centimes) au titre des intérêts contractuels arrêtés à ce jour,
* dont 75 342,47 € au titre de la période 1 au taux de 10% allant de la souscription des obligations jusqu'au 14 février 2024 et 461 369,86 € pour la période 2 au taux de 20% débutant de la fin de la période 1 et jusqu'à ce jour le 05 juin 2026.
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société LRI INVEST
Condamne
la société CLEM à rembourser les frais relatifs à la prise d'inscription d'hypothèque conservatoire,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Condamne
la société CLEM à payer à la société LRI INVEST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,66 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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