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T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012436


Vérifier : T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026012436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
2026012436
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92c660195da062e05ca64b

Texte de la décision

8,746 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012436

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Me Stéphane MARTINS

Défendeur (s) : [P] [S] [Adresse 2]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2026, la partie demanderesse :

[A] [T]

a fait donner assignation à la société

[P] [S]

d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
* l'entendre se déclarer compétent pour connaître du présent litige et statuer sur les demandes de la société [A] [T],
* entendre constater qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel signé entre la société [A] [T] et Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) le 11 mai 2026, Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) s'est reconnu débiteur de la dette globale de 24 000 € TTC à l'égard de la société [A] [T]
* entendre constater en application des stipulations du protocole d'accord transactionnel, la déchéance du terme de la dette de 24 000 € TTC eu égard au non-règlement par Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle

SOLYA

) des sommes dues aux échéances contractuellement convenues,
* entendre constater l'exigibilité de la dette de Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à hauteur de 22 000 € TTC, tenant compte des 2 000 € TTC qu'il a déjà versés à la société [A] [T],
* entendre condamner Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à payer à la société [A] [T] la somme de 22 000 € TTC et assorti cette condamnation de l'intérêt de retard au taux légal à compter de la date d'échéance des sommes dues,
* entendre condamner Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à payer à la société [A] [Localité 1] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* entendre condamner Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) aux entiers dépens.
* Entendre rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société [A] [T] a signé avec Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle

SOLYA

) un contrat de partenariat dans le cadre du jeu concours « Gagne ton Lagon SolyA) pour la mise en œuvre, la promotion, la gestion et l'exploitation dudit jeu concours consistant à faire gagner la réalisation d'une piscine lagon pour l'un des participants du jeu.

Que la société [A] [T] est également intervenue sur le chantier de Monsieur [M] (à [Localité 2]) pour la réalisation d'une piscine lagon.

Que dans le cadre du jeu concours, SOLYA a reconnu être débitrice de la somme de 12 000 € à l'égard de la société [A] [T] aux termes d'un courrier de reconnaissance de dette du 05 janvier 2026 correspondant au coût des matériaux.

Que concernant le chantier de Monsieur [M], elle a reconnu aux termes du même courrier du 5 janvier 2026 devoir à la société [A] [T] la somme de 21 000 € au titre des prestations effectuées par la société [A] [T] pour le chantier [M].

Que SOLYA a accepté la formalisation d'un protocole d'accord transactionnel.

Que ce protocole, signé par voie électronique le 11 mai 2026, prévoit de manière très claire les engagements de paiement de SOLYA et rappelle que le non paiement d'une seule échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme pour l'intégralité de la dette.

Sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER

Attendu que l'article 4.4 du protocole d'accord attribue compétence au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER pour tout litige né ou à naître entre les parties concernant le contrat de partenariat, le jeu concours, le chantier de Monsieur [M] ainsi que pour tout différend né de la validité, de l'interprétation, l'exécution ou la cessation du protocole, et ce nonobstant toute clause différente résultant d'accord(s) contractuel(s) antérieurs entre les parties.

Que cette clause attributive de compétence, formant « la loi des Parties » au sens de l'article 1103 du Code civil est stipulée entre commerçants et est à ce titre valable, en application de l'article 48 du Code de Procédure Civile.

Que la juridiction de céans est dès lors compétente pou connaître du présent litige.

Sur l'exigibilité de la dette de SOLYA, la déchéance du terme et la demande d'exécution forcée du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties

Attendu que le protocole prévoit de manière très claire :
* une reconnaissance de la dette globale de 24 000 € TTC de l'entreprise SOLYA (Monsieur [S] [P]) à l'égard de la SARL [A] [T],
* un échelonnement de cette dette selon les modalités correspondant aux concessions de la SARL [A] [T] afin de pouvoir être réglée de sa créance,
* une déchéance de plein droit du terme de la créance (soit des 12 000 + 12 000 € = 24 000 €) dès le moindre impayé/ retard de paiement d'une seule échéance par la société SOLYA.

Qu'en l'espèce, la société SOLYA n'a réglé que 2 000 € sur les 3 000 € dus pour l'échéance de mai 2026 concernant le « dossier [M] ».

Que malgré les relances, aucune somme complémentaire n'a été versée.

Que l'échéance de 3 000 € de juin 2026 (exigible au 23 juin 2026) est elle aussi dépassée sans qu'aucun règlement ne soit intervenu.

Que par application des stipulations précitées du protocole d'accord, la déchéance du terme et l'exigibilité à ce jour de la totalité de la dette de 22 000 € TTC doit être appliquée.

Que par voie de conséquence, et selon les stipulations du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 11 mai 2026, il est demandé à bon droit à la juridiction de céans de constater la déchéance du terme de la dette de 24 000 €, de constater l'exigibilité total de la dette à hauteur de 22 000 € (compte tenu des 2 000 € déjà versés par l'entreprise SOLYA) et de condamner l'entreprise SOLYA (Monsieur [S] [P]) à régler à la société [A] [T] ladite somme de 22 000 € TTC en exécution forcée du protocole signé qu'elle s'est engagée à respecter.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
* se déclare compétent pour connaître du présent litige et statuant sur les demandes de la société [A] [T],
* constate qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel signé entre la société [A] [T] et Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) le 11 mai 2026, Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) s'est reconnu débiteur de la dette globale de 24 000 € TTC à l'égard de la société [A] [T]
* constate en application des stipulations du protocole d'accord transactionnel, la déchéance du terme de la dette de 24 000 € TTC eu égard au non-règlement par Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) des sommes dues aux échéances contractuellement convenues,
* constate l'exigibilité de la dette de Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à hauteur de 22 000 € TTC, tenant compte des 2 000 € TTC qu'il a déjà versés à la société [A] [T],
* condamne Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à payer à la société [A] [T] la somme de 22 000 € TTC et assortit cette condamnation de l'intérêt de retard au taux légal à compter de la date d'échéance des sommes dues,
* condamne Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle SOLYA) à payer à la société [A] [Localité 1] la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* rappelle l'exécution provisoire de cette décision
* condamne Monsieur [S] [P] (entreprise individuelle

SOLYA

) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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