T. com. 3405, 21 août 2026, n° 2026011949
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011949
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ASAHI BRANDS FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : SELAS OSBORNE CLARKE
Défendeur (s) : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] SIREN : 889 512 760 Représentant(s) : ME [Localité 3] HICHRI - [Localité 4] Avocats
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: Mme Sybille IMBERT
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
A la date du 21/04/2026 la SAS ASAHI BRANDS FRANCE a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS [Localité 2] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 61 991,63 €, avec intérêts de droit, plus 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS [Localité 2] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 24/07/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris, qu'il convient de faire droit à leur demande.
Attendu que les dépens devront être réservés.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal des Affaires économiques de Paris.
Dit
qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile et que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée à telles fins que de droit.
Reserve les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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