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T. com. 3501, 19 août 2026, n° 2026L01042


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Date
19/08/2026
Numéro
2026L01042
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92cc92195da062e05d27bf

Texte de la décision

4,266 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 19 août 2026 Références : 2026L01042 / 2026J00413

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 15/07/2026, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS THEO MECA [Adresse 1] Vitré Activité : mécanique générale de précision RCS RENNES 414 921 676 (1997 B 1044)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 31 juillet 2026 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [T], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, mais que Mme [P] [R], représentante des salariés et M. [G] [V] étaient présents à l'audience devant : M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 août 2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que Madame le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles elle requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu l'absence de couverture assurantielle de la société,

Vu la faiblesse de la trésorerie et le passif à apurer,

Vu l'absence d'offre de reprise sérieuse de l'entreprise déposée dans le délai imparti,

Attendu l'absence de perspective d'encaissements au cours des prochaines semaines de période d'observation, le carnet de commande étant vide, les devis des clients étant suspendus et la facturation non réalisée,

Attendu la carence du dirigeant,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Y] [D], [Adresse 2],

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [T], administrateur judiciaire,

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

SAS THEO MECA [Adresse 3] Activité : mécanique générale de précision RCS [Localité 1] 414 921 676 (1997 B 1044)

Maintient M. [O] [X], en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Y] [D], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5],

Met fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [T], [Adresse 6], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 19 août 2026 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

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