T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2025J00306
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Texte de la décision
2025J00306 - 2624000007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 28/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 août 2025 La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La société BNP PARIBAS 2025.J306
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PETIT Jean-Bruno -[Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - La société POMPES FUNEBRES MARTINEZ [Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître RIBEIRO Magalie -
[Adresse 4] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me PETIT Jean-Bruno Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me RIBEIRO Magalie
Rappel des faits :
Par acte en date du 14 avril 2023, la société BNP PARIBAS consent à la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ un prêt professionnel N° 01996 000600730268 18 d'un montant en principal de 140.000€ remboursable en 81 mensualités, au taux fixe de 2,90% l'an.
Le même jour, la société BNP PARIBAS accorde à la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ, une autorisation de découvert sur le compte courant, tenu dans les livres de l'agence BNP SAINT MARTIN D'HERES, pour un montant maximum de 30.000€ valable du 28 mars 2023 au 28 septembre 2023.
Un nouvel acte d'autorisation de découvert est consenti le 11 novembre 2023 pour un montant maximal de 20.000€ ; valable du 21 novembre 2023 au 21 mai 2024.
A la suite de retards et d'incidents de paiements, la société BNP PARIBAS notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la cessation des concours à durée indéterminée.
La société BNP PARIBAS informe également la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, de ce que l'échéance du prêt exigible au 14 février 2025 n'a pas été honorée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mar2025, la BNP PARIBAS notifie à la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ la clôture de ses comptes à compter du 07 avril 2025 et l'invite à solder un découvert d'un montant de 7.343,69€.
L'échéance du prêt du 14 mars 2025 demeure également impayée, la société BNP PARIBAS adresse à la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ une notification d'incident par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mai 2025, la BNP PARIBAS procède à la clôture effective du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] et prononce l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 14 avril 2023, mettant en demeure la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ de régler, au plus tard le 20 mai 2025, la somme de 131.031,19€ (soit 128.903,97€ en principal et 2.127,22€ au titre des intérêts échus).
A défaut de règlement le dossier est transmis au service de recouvrement de la BNP PARIBAS qui établit les décomptes suivants :
139.984,16€ au 28 mai 2025
140.741,56€ au 02 juillet 2025.
Par courriel en date des 7 et 14 juillet 2025, la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ, propose un rééchelonnement de sa dette par versements mensuels de 700€.
Cette proposition est refusée par la BNP PARIBAS, laquelle, par acte en date du 26 aout 2025, assigne la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir :
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ à payer à la BNP PARIBAS :
La somme de 6.548,48€ en principal au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 ;
La somme de 131.031,19€ (128.903,97€ en principal et 2.127,22€ intérêts contractuels échus) au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ aux dépens, ainsi qu'au paiement, au profit de la BNP PARIBAS, de la somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement à cette instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Grenoble, sous le numéro 2025J00306, aux termes de concessions réciproques, considérant qu'il est dans leur intérêt commun de résoudre leur conflit à l'amiable, les parties se sont rapprochées et ont finalement convenues de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, conformément au protocole transactionnel transmis au tribunal de commerce le 03 juin 2026.
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Motifs du jugement :
Attendu que les parties se sont rapprochées afin de pouvoir trouver un accord pour mettre ainsi un terme définitif à leur conflit,
Attendu que la BNP PARIBAS, d'une part et la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ, d'autre part ont signé un accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil en date du 23 juin 2026,
Attendu que cet accord transactionnel a été déposé au greffe en date du 30 juin 2026 et que les parties sollicitent du tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.
Attendu que le tribunal ne peut que donner son accord pour mettre fin à leur différend.
Attendu que l'équité permet de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONSTATE
qu'un accord est intervenu entre les parties pour mettre fin à leur conflit, dont la teneur a été consignée dans un protocole d'accord signé le 23 juin 2026 par la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ et le 01 juillet 2026 par la BNP PARIBAS et, déposé au Greffe en date du 30 juin 2026.
HOMOLOGUE ledit protocole d'accord régularisé entre les parties et lui confère force exécutoire.
DIT que l'accord signé entre les parties a été fourni dans les pièces et fait partie intégrante du jugement.
DONNE ACTE
à la BNP PARIBAS de ce qu'elle se désiste de l'instance entreprise à l'encontre de la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ.
PRONONCE
l'extinction de l'instance et de l'action entreprises par la BNP PARIBAS à l'encontre de la société POMPES FUNEBRES MARTINEZ.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ses propres dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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