T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2025J00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 17 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
ENTRE
* La société BPIFRANCE
2025J430
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 2]
TORIEL et Associés AVOCATS - [Adresse 3]
ET
* La SAS ASFOOD INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÚGENOBLE DÚGENOBLE
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Cabinet d'Avocats STEMM CORPORATE Maître Jean-Patrick HERNANDEZ Avocat -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Cabinet d'Avocats STEMM CORPORATE Maître Jean-Patrick HERNANDEZ Avocat
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, la société BPI France consent à la société ASFOOD INTERNATIONAL, une aide en avance récupérable d'un montant de 116.000€.
A la suite de défaillance dans le règlement des échéances contractuelles, la société BPI France met en demeure la société ASFOOD INTERNATIONAL par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 d'avoir à payer sous huitaine la somme globale de 29.550,39€.
En l'absence de réponse, la société BPI France met en demeure une nouvelle fois la société ASFOOD INTERNATIONAL par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2025.
Aucun règlement n'ayant été adressé, la société BPI France obtient le 16 juillet 2025 auprès du tribunal de commerce de GRENOBLE, une ordonnance portant injonction de payer d'un montant de 101.310,89€.
Le 16 octobre 2025, la société ASFOOD INTERNATIONAL forme opposition contre cette dernière.
Le 11 mars 2026, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de la société ASFOOD INTERNATIONAL.
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par conclusion en dates du 5 juin 2026, la société BPI France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le contrat d'aide en avance récupérable en date du 14 décembre 2018,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONSTATER le désistement d'instance de la société BPI France ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Lors de l'audience, la SOCIÉTÉ ASFOOD INTERNATIONAL indique ne pas s'opposer à la demande de désistement mais n'entend pas renoncer à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs du jugement :
Attendu que par conclusions en date du 5 juin 2026, la société BPI FRANCE demande qu'il soit constaté son désistement d'instance à l'encontre de la société ASFOOD INTERNATIONAL,
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande de la société ASFOOD INTERNATIONAL sera écartée,
Attendu que le tribunal jugera que chaque partie conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
PREND ACTE
de ce que la société BPI FRANCE se désiste de l'instance principale entreprise à l'encontre de la société ASFOOD INTERNATIONAL.
DEBOUTE
la société ASFOOD INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
JUGE
que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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