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T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2026J00154


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Date
28/08/2026
Numéro
2026J00154
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92d07e195da062e05da833

Texte de la décision

18,259 caractères

2026J00154 - 2624000005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/08/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel JAFFRIN, Président,
M. Pascal FAURE, Juge,
* Mme Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Mme Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE
* La société LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT -

[Adresse 2]ΕΤ
* La société DL [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

non comparant
* Madame [X] [H]

[Adresse 4]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

non comparant
* Monsieur [F] [G]

CHEZ MME [H] [X]

CHEZ MME [H] [X] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Rôle n° 2026J154

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,55 € HT, 15,11 € TVA, 90,66 € TTC Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à DL [Localité 2] Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Mme [X] [H]

Rappel des faits :

La LYONNAISE DE BANQUE est l'organisme prêteur.

La société DL [Localité 2] a pour activité la préparation sans fabrication, vente de donuts et de bagels, vente de boissons non alcoolisées à [Localité 2].

Par acte sous seings privé du 23 mars 2023, la société DL [Localité 2] ouvre un compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, sans autorisation de découvert.

Le 08 octobre 2025, le solde de ce compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert, est régulièrement débiteur, malgré les relances faites.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la LYONNAISE DE BANQUE notifie à la société DL [Localité 2] la clôture de ce compte avec un préavis de 60 jours, soit pour le 12 décembre 2025.

Le 04 juillet 2025, la société DL [Localité 2] sollicite un prêt professionnel auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE, répertorié n°[XXXXXXXXXX02] de la société HERELLA et caution solidaire et personnelle de Mme [H] [X] et de M. [F] [G] afin de financer l'achat de plusieurs véhicules, par acte sous seings privés, pour une somme de 12.500€.

Ce prêt professionnel était consenti aux conditions suivantes :

Taux fixe : 3,8% l'an,

Taux Effectif Global : 7,16% l'an

Remboursement constant en 60 mois sans franchise,

Remboursable en 60 mensualités de 236,08€ chacune, le 05 de chaque mois,

La date prévisionnelle de la 1ère échéance mensuelle étant le 05 août 2025.

Garanties :

Caution solidaire et personnelle de M. [F] [G] à hauteur de 4.800€ pour une durée de 86 mois,

Caution solidaire et personnelle de Mme [H] [X], à hauteur de 25.000€ pour une durée de 86 mois.

Le 05 septembre 2025 ; à la suite d'impayés du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] depuis l'échéance mensuelle du 05 septembre 2025 incluse. La Banque met en demeure les cautions solidaires et personnelles.

Le 08 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la LYONNAISE DE BANQUE notifie à la société DL [Localité 2] la clôture du compte courant avec un préavis de 60 jours, soit pour le 12 décembre 2025 et plusieurs courriers simples de relance ont été adressés à la société DL [Localité 2] concernant le paiement du prêt et la régularisation du compte courant.

Le 22 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la LYONNAISE DE BANQUE, met en demeure la société DL [Localité 2] de payer la somme de 830,07€ correspondant aux échéances mensuelles impayées du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], selon décompte joint, sous trente jours, soulignant expressément qu'à défaut, elle pourrait prononcer la résiliation du crédit et rendre ainsi la totalité des sommes dues immédiatement exigibles.

Cette lettre recommandée avec accusé de réception invite expressément la société DL [Localité 2] à prendre contact avec elle afin de parvenir à un règlement amiable.

La LYONNAISE DE BANQUE avise dans le même temps, les deux cautions solidaires et personnelles par mise en demeure de payer la somme de 830,07€ correspondant aux échéances mensuelles impayées du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], selon décompte joint, pour le 22 janvier 2026, soulignant expressément qu'à défaut, elle pourrait prononcer la résiliation du crédit et rendre ainsi la totalité des sommes dues immédiatement exigibles.

Ces deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure récupérées le 26 décembre 2025 par les intéressés, invitent expressément M. [F] [G] et Mme [H] [X] à prendre contact avec elle afin de parvenir à un règlement amiable. Ils n'y ont cependant pas donné suite.

Le 13 janvier 202, la LYONNAISE DE BANQUE signifie à la société DL [Localité 2] une mise en demeure par acte de Commissaire de Justice.

La Société DL [Localité 2] n'y a pas donné suite et n'a pas régularisé la situation.

20 février 2026 : par lettre recommandée avec accusé de réception, passé le délai de 30 jours à compter du 13 janvier 2026, la LYONNAISE DE BANQUE notifie à 1a société DL [Localité 2] la déchéance du terme, la résiliation du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], ainsi que l'exigibilité immédiate de l'intégralité de sommes dues et met en demeure la société DL [Localité 2] de payer la somme de 21.754,52€, selon décompte joint, au titre tant du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], que du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01], pour le 20 mars 2026 au plus tard, et l'invite à prendre contact avec elle afin de parvenir à un règlement amiable, en faisant des propositions de règlement.

En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LYONNAISE DE BANQUE avise les deux cautions solidaires et personnelles de la situation et les mettre en demeure d'avoir à payer la somme de 4.800€ en leur qualité de caution solidaire et personnelle sur le prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] et invite M. [F] [G] et Mme [H] [X] à prendre contact avec elle afin de parvenir à un règlement amiable.

Mme [H] [X] a bien récupéré sa lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.

Le 26 février 2026, sans nouvelle de la société DL [Localité 2] refusant à nouveau cette lettre recommandée avec accusé de réception, la LYONNAISE DE BANQUE signifie à la société DL [Localité 2] par lettre une mise en demeure par acte de Commissaire de Justice.

Le 10 avril 2026, la LYONNAISE DE BANQUE signifie à M. [F] [G] sa lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure par acte de Commissaire de Justice, la caution solidaire et personnelle ayant refusé de retirer celle-ci.

Aucun des trois débiteurs n'a cependant donné suite à ces différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée et dans ses conclusions, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 110-1. 11 du Code de commerce,

VOIR DIRE ET JUGER que les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE sont recevables et bien fondées.

S'ENTENDRE CONDAMNER la société DL [Localité 2] d'avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :

Solde compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 23 avril 2026 : 8.654,32€,
* Solde prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 23 avril 2026 : 13.431,38€,
* Outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2026, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 23 avril de chaque année.

S'ENTENDRE CONDAMNER M. [F] [G] et Mme [H] [X], en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société DL [Localité 2], d'avoir à verser chacun à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.800€, au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2026, date donnée dans les lettres MR de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 20 mars de chaque année de chaque année.

S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société DL [Localité 2], M. [F] [G] et Mme [H] [X] d'avoir à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société DL [Localité 2], M. [F] [G] et Mme [H] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [F] [G] ne sont pas présents, ni représentés lors de cette audience.

Moyens des parties :
* La LYONNAISE DE BANQUE stipule :

Qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DL [Localité 2] tant au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], que du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01], et la condamnation solidaire de M. [F] [G] et Mme [H] [X] en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société DL [Localité 2] au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02].

Conformément à la réforme intervenue selon ordonnance n°2021-1192 du 15 Septembre 2021, désormais, le cautionnement revêt le caractère d'acte de commerce et relève en conséquence de la compétence du tribunal de commerce, dès lors qu'il garantit une dette commerciale. (cf. article L.110-1.11 du Code de Commerce)

Ainsi, il conviendra de condamner la société DL [Localité 2] d'avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, sous l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :

Solde compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 23 avril 2026 : 8.654,32€,

Solde prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 23 avril 2026 : 13.431,38€,

Outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2026, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 23 avril de chaque année.

Ainsi, il conviendra également de condamner M. [F] [G] et Mme [H] [X], en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la société DL [Localité 2], d'avoir à verser chacun à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.800€, au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2026, date donnée dans les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 20 mars de chaque année de chaque année.

Par ailleurs, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE l'ensemble des frais irrépétibles dont elle doit faire l'avance pour faire valoir ses droits en Justice.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société DL [Localité 2], M. [F] [G] et Mme [H] [X] d'avoir à verser à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

Enfin, la société DL [Localité 2], M. [F] [G] et Mme [H] [X] seront condamnés solidairement aux entiers.

La SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [F] [G] ne sont pas présents, ni représentés lors de cette audience.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DU JUGEMENT
* Sur l'absence du défendeur :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

L'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile : La SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [F] [G] n'ont pas déposé de dossier, ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter à l'audience,

Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
* Sur le compte courant débiteur et les échéances du prêt impayées :

Vu l'article 1103 du Code civil.

Les conditions d'utilisation du compte courant n° n°[XXXXXXXXXX01] n'ont pas été respectées par la SAS DL [Localité 2] et présente un solde débiteur de 8.654,32€, en date du 23 avril 2026.

La LYONNAISE DE BANQUE produit une convention de compte signée par M. [X] [M] représentant légal de la SAS DL [Localité 2] en tant que Président.

Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant M. [X] [M] apparait sur ledit engagement ;

Le règlement des mensualités du prêt n'a pas été respecté par la SAS DL [Localité 2] et la somme de 13.431,38€, au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°[XXXXXXXXXX02], reste due en date du 23 avril 2026.

La LYONNAISE DE BANQUE produit un contrat de crédit signé par Mme [X] [H] en qualité de Directrice Générale et M. [F] [G] en tant que nouveau Président représentants légaux de la SAS DL [Localité 2].

Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature des représentants légaux Mme [X] [H] et M. [F] [G] apparaissent sur ledit engagement,

Le tribunal condamnera la SAS DL [Localité 2] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 8.654,32€, au titre du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 23/042026,
* 13.431,38€ au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 23/04/2026,

Outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2026, jusqu'à parfait paiement

Capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Les parties n'ont pas signé de convention spéciale, l'anatocisme a été demandé,

La demande est faite (7 mai 2026 - Assignation) moins d'un an après la date de départ des intérêts (5 septembre 2025 – 1ère Mise en demeure). La première capitalisation a lieu un an après la date de départ des intérêts.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 05 septembre 2026 date de la mise en demeure.
* Sur les appels de caution de Mme [X] [H] et M. [G] [F] :

En application de l'article 2288 du code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : «

Le cautionnement

est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

M. [F] [G] et Mme [H] [X] ont signés un engagement de cautionnement solidaire le 4 juillet 2025. En leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la Société DL [Localité 2], d'avoir à verser à la Société LYONNAISE DE BANQUE dans la limite de la somme de 4.800€, au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02].

Cet engagement de caution solidaire est conforme, daté du 4 juillet 2025 et porte la signature de M. [F] [G] et Mme [H] [X]

Le tribunal condamnera solidairement M. [F] [G] et Mme [H] [X], au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.800€.
* Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal condamnera solidairement la SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [G] [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [G] [F] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE la SAS DL [Localité 2] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 8.654,32€, au titre du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 23/042026,

13.431,38€ au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 23/04/2026,

Outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2026, jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 5 septembre 2026 date de l'exploit introductif d'instance.

CONDAMNE

solidairement M. [F] [G] et Mme [H] [X], au titre du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.800€.

CONDAMNE

solidairement, la SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [G] [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

solidairement, la SAS DL [Localité 2], Mme [X] [H] et M. [G] [F] aux dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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