T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2026J00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/08/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
* La SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
venant aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [C] [B] -
[Adresse 2]
ET
* La société [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Me [C] [B] Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à [Localité 2] Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à Mme [U] [T]
Rôle n°
2026J203
Rappel des faits :
Le 30 janvier 2020, la BANQUE RHONE ALPES, consent aux termes d'un acte sous seing privé un prêt d'un montant de 40.000€ à la société [Localité 2].
En garantie de remboursement, la banque obtient le 16 janvier 2020 le cautionnement personnel et solidaire de Mme [T] [U], dans la double limite :
De la somme de 15.600€ incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.
De 30% de l'encours du prêt principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce, pour une durée de 108 mois.
Le 15 juin 2022, la BANQUE RHONE ALPES fait l'objet d'une fusion avec le CREDIT DU NORD, lui-même absorbé par la SOCIETE GENERALE.
A compter de juillet 2023, les mensualités du prêt cessent d'être honorées.
Le 10 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE sollicite par courrier recommandé avec accusé de réception le paiement de l'arriéré auprès de la société [Localité 2].
En l'absence de régularisation et par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la banque se prévaut de la déchéance du prêt et met en demeure la société [Localité 2] de régler la somme de 22.657,75€.
Le 12 septembre 2024 et par courrier recommandé avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE met en demeure Mme [T] [U] au titre de son cautionnement personnel et solidaire, de payer la somme de 7.092,84€ correspondant à 30% de l'encours du prêt d'un montant total de 24.642,82€ selon décompte arrêté au 12 septembre 2024.
Ces mises en demeure restant sans effet, la SOCIETE GENERALE assigne le 3 juin 2026 la société [Localité 2] et Mme [T] [U].
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par assignation du 3 juin 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1193 et 2288 du code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, la somme de 25.583,61€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40€ l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER solidairement Mme [T] [U], pris en qualité de caution, au paiement de cette somme dans la limite de son engagement, soit la somme de 7.675,08€, outre 30% des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40€ l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et Mme [T] [U] de toute demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
CONDAMNER
in solidum
la société [Localité 2] et Mme [T] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500€ d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société [Localité 2] et Mme [T] [U] aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Que la société [Localité 2] et Mme [T] [U] n'ont pas comparu et qu'elles ne se sont pas faites représenter à l'audience de ce jour,
Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 3 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions de l'article 1193 du Code civil,
Qu'en l'espèce, la société [Localité 2] a bien contracté le 30 janvier 2020, un prêt de 40.000€ auprès de la BANQUE RHONE ALPES.
Que le 15 juin 2022, la BANQUE RHONE ALPES a fait l'objet d'une fusion avec le CREDIT DU NORD, luimême absorbé par la SOCIETE GENERALE.
Que par courriers recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2023 et du 15 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a régulièrement mis en demeure la société [Localité 2] de s'acquitter des sommes dues au titre dudit prêt et a prononcé la déchéance du prêt.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, la somme de 25.583,61€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40% l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
Attendu que l'article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Que Mme [T] [U] s'est portée caution personnel et solidaire dudit prêt professionnel dans la limite de la somme de 15.600€ incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée ou de 30% de l'encours du prêt principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce, pour une durée de 108 mois.
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a régulièrement mis en demeure Mme [T] [U] de s'acquitter des sommes dues au titre de ses obligations de caution personnelle et solidaire.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [T] [U], pris en qualité de caution, au paiement de cette somme dans la limite de son engagement, soit la somme de 7.675,08€, outre 30% des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40% l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire,
Que les parties n'ont pas signé de convention spéciale,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 3 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'a pas à être ordonnée.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera
in solidum
la société [Localité 2] et Mme [T] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE
la société [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, la somme de 25.583,61€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40% l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
CONDAMNE
solidairement Mme [T] [U], pris en qualité de caution, au paiement de cette somme dans la limite de son engagement, soit la somme de 7.675,08€, outre 30% des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,40% l'an à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à complet paiement.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 3 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance.
CONDAMNE
in solidum
la société [Localité 2] et Mme [T] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
in solidum
la société [Localité 2] et Mme [T] [U] à payer les dépens de la procédure de l'article 695 du code de procédure civile, et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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