T. com. 3801, 28 août 2026, n° 2026J00298
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/08/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 24/07/2026, par :
Rôle n° 2026J298
La SAS MAURIS BOIS [Adresse 1] DEMANDEUR.
L'affaire a été examinée par :
Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/08/2026 à La SAS MAURIS BOIS
Rappel des faits :
Suivant requête de la SAS MAURIS BOIS sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 24/07/2026 il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS BOIS et la SAS ARMONY, signé le 29/04/2026.
A cet égard, la SAS MAURIS BOIS sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS BOIS et la SAS ARMONY, signé le 29/04/2026.
L'objet du protocole est licite et ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public,
Il comporte des concessions réciproques entre les parties et met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE CONFORMEMENT A LA LOI,
CONSTATE
qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SAS MAURIS BOIS et la SAS ARMONY, signé le 29/04/2026.
HOMOLOGUE
ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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