T. com. 3801, 26 août 2026, n° 2026F01726
Vérifier : T. com. 3801, 26 août 2026, n° 2026F01726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/08/2026
JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1726 Procédure 2026RJ557
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 août 2026 par :
La SARL PLEIN SUD
[Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [G] [X] -
Convocation lui a été adressée le 17 août 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 août 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Céline MONIN, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [X] [G], gérant de la SARL PLEIN SUD, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIEE
DE La SARL PLEIN SUD [Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
Commerce de fruits et légumes et épicerie fine.
Inscrit au RCS sous le numéro 992 581 488 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 26 février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur DANSETTE et de juge-commissaire suppléant Madame [S].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [Adresse 3] [Localité 2].
MISSIONNE
Maître [C], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.