T. com. 4502, 27 août 2026, n° 2026003250
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2026
N°55
Rôle n° 2026003250
Nous,
[F] [J]
, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU [Localité 1] [G], exerçant sous l'enseigne « POINT SUN »
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 918 637 984
Représentée par :
Maître Nejma LABIDI Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SA [Adresse 2]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 085 880 037
Représentée par :
Maître Bruno ANATRELLA Avocat au Barreau de Paris
Assignation du 12 mai 2026 pour l'audience du 11 juin 2026 Affaire plaidée le 23 juillet 2026 Mise à disposition au Greffe au 27 août 2026
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Nejma LABIDI Maître Bruno ANATRELLA
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société [Localité 1] [G] demandant de :
Vu l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Vu l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'article 9-1 du Code Civil,
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu le trouble manifestement illicite causé par l'atteinte à la présomption d'innocence
JUGER
que la diffusion des articles publiés les 05 mars 2026 et 17 mars 2026 sur le site www.larep.fr et par le compte Facebook de la République du centre @La République du Centre, porte atteinte à la présomption d'innocence de la société [Localité 1] [G] ;
JUGER que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER
à la société La République du Centre de :
RETIRER
les articles litigieux publiés les 5 et 17 mars 2026 sur son site www.larep.fr sur les liens https:// www.larep.fr/orleans-45000/faits-divers/la- police-lance-unappel-a-temoins-pour-retrouver-des-victimes-de-brulures-dans- un-cabinet-debronzage-d-orléans 14874620/ et https://www.larep.fr/orleans- 45000/faitsdivers/enquete-sur-un-centre-de-bronzage-d-[Localité 1]-au-moins- quatre-victimesrecensées-par-la-police 14935971/ et diffusés sur le compte Facebook de la République du Centre - dans un délai de 24 heures à compter de la notification ou signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de ladite présentation ;
FAIRE CESSER
toute diffusion desdits articles, sous quelque forme que ce soit, sur tout support, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
INSERER
, sur la page d'accueil du site ainsi que sur les pages ayant accueilli les articles litigieux et [Localité 2] par l'intermédiaire du compte Facebook @La République du Centre, et ce pendant une durée continue de deux mois, le communiqué judiciaire suivant rédigé en caractères Times New [Localité 3] taille 12, sous le titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » lui-même de type identique mais de taille 14 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard le communiqué ci-après : www.larep.fr
« Par ordonnance en date du 2026, le Président du Tribunal commercial d'Orléans statuant en référé a jugé que la diffusion des articles publiés les 5 mars 2026 et 17 mars 2026 par la République du Centre relayant un appel à témoin diffusé par les services de la police nationale du Loiret, relatif à l'établissement POINT SUN sis [Adresse 4] à Orléans et tenus des propos présentant sa culpabilité comme acquise, a porté atteinte à la présomption d'innocence de la société POINT SUN [Localité 1] et au secret de l'enquête et a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire pour la rétablir dans ses droits ainsi que la suppression de ces publications et diverses condamnations en réparation. »
CONDAMNER
la société [Adresse 2] à verser à la société POINT SUN [Localité 1] la somme de 10.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER
la société [Adresse 2] à verser à la société POINT SUN [Localité 1] la somme de 30.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER
la société [Adresse 2] à payer à la société POINT SUN [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la REPUBLIQUE DU CENTRE demande de :
Vu l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; Vu l'article 871 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 9-1 du Code Civil ; Vu l'article 11 du Code de Procédure Pénale.
CONSTATER l'absence de «
trouble manifestement illicite » ;
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ; DECLARER la société [Localité 1] [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER
la société [Localité 1] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER
la société [Localité 1] [G] à verser à la défenderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER
la société [Localité 1] [G] aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le 05 mars 2026 à 8 h47 la rédaction de la République du Centre a reçu un mail de la police nationale du Loiret sollicitant la diffusion d'un appel à témoin.
Cette demande a été publiée sur le site Internet le même jour à 10h13.
Le 05 mars 2026 à 17h16 la journaliste de la République du Centre a adressé un mail au dirigeant de la société [Localité 1] [G] précisant : « Toutefois, dans un souci d'équilibre et de transparence ; j'insiste pour vous offrir la possibilité de vous exprimer si vous le souhaitez »
Par retour de mail à 17h35 le dirigeant de la société [Localité 1] [G] répondait : « merci d'arrêter de nous contacter nous ne souhaitons pas réagir…nous avons déjà fait un point avec nos avocats concernant votre article afin de savoir si nous attaquons votre journal »
L'article a été mis en ligne le même jour à 19h51 et précisait : « contacté le dirigeant qui exploite … et qui demeure présumé innocent, a refusé de donner suite à nos sollicitations »
La société [Localité 1] [G] affirme que l'appel à témoins porte atteinte à sa présomption d'innocence.
Il résulte de l'article 9-1 du Code Civil que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Il est précisé par ce texte que lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé , sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l'insertion ou la diffusion de communiqué , aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Ce texte n'interdit pas de rendre compte d'affaires judiciaires en cours et même d'accorder un crédit particulier à la thèse de l'accusation, mais seulement que, de l'ensemble des propos, se dégage manifestement une affirmation de culpabilité.
Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
En l'espèce, il ressort aux termes de cette publication qui prend la forme d'un appel à témoins dans le cadre d'une procédure des « faits de pratique commerciale trompeuse ».
Dans cet appel, le service de la police nationale du [Localité 4] indique rechercher dans le cadre d'une procédure en cours « des victimes de brûlures graves avec nécessité de soins, suite à des signalements et qu'une victime a déjà été déclarée »
En effet, s'il est possible de déduire de l'appel à témoins que des soupçons pèsent sur la société concernée, ce qui n'est pas prohibé par l'article 9-1 du Code Civil, il n'est nullement indiqué qu'elle serait coupable de pratiques commerciales trompeuses ou de toute autre infraction en lien avec des brûlures, le terme victime renvoyant uniquement à des plaignants, actuels ou potentiels.
L'objectif du texte litigieux étant le recueil de preuves dans le cadre d'une procédure en cours et qu'aucune mention ne préjuge de la culpabilité de la société citée, le fait de relayer un appel à témoins ne constitue pas une atteinte manifeste à la présomption d'innocence de la société [Localité 1] [G] mais participe à un objectif d'intérêt
général et dans ces conditions ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite ; il convient donc de débouter la société [Localité 1] [G] de ses demandes,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 2] les frais engagés pour assurer sa défense, frais que nous estimons à 3000 euros, la société [Localité 1] [G] sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Déboutons la société [Localité 1] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamnons
la société [Localité 1] [G] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons
la société [Localité 1] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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