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T. com. 4502, 27 août 2026, n° 2026004013


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Date
27/08/2026
Numéro
2026004013
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92d338195da062e05e0463

Texte de la décision

5,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2026

N°54

Rôle n° 2026004013

Nous,

[J] [D]

, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de

Maître Pascal DANIEL

, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SARL ECONERGIE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 494 247 174

Représentée par :

CABINET NMCG Avocats au Barreau de Paris

DEFENDEUR(S)

SARL REVOV ARC

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 979 578 234

Représentée par :

Maître Christophe ROUICHI Avocat au Barreau d'Orléans

Assignation du 18 juin 2026 pour l'audience du 23 juillet 2026 Affaire plaidée le 23 juillet 2026 Mise à disposition au Greffe au 27 août 2026

Copie exécutoire délivrée

A: CABINET NMCG Maître Christophe ROUICHI

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société ECONERGIE demandant de :

Vu les articles 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Déclarer la société ECONERGIE recevable et bien fondée en sa demande,

Condamner la société RENOV ARC à payer à la société ECONERGIE à titre de provision, la somme de 22 125 euros correspondant au solde du prix de cession dû au titre du contrat de cession de fonds artisanal et commercial du 29 décembre 2023,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire il était jugé qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoyer l'affaire à une audience au fond en application de l'article 873-1 du CPC,

En tout état de cause :

Condamner la société RENOV ARC à payer à la société ECONERGIE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société RENOV ARC aux entiers dépens.

Le défendeur, la société RENOV ARC à l'audience du 23 juillet 2026 fait part de ses difficultés financières et demande des délais de paiement en 8 mensualités.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Le 29 décembre 2023, la SARL ECONERGIE a cédé son fonds de commerce à la SARL RENOV ARC moyennant le prix de 210 000 euros dont 60 000 euros de crédit vendeur, dont les échéances étaient prévues par tiers les 15 janvier 2025, 15 janvier 2026 et 15 janvier 2027.

Ce contrat prévoyait un minimun de chiffre d'affaires de 950 Ke HT sur l'exercice précédant l'échéance, faute de quoi son montant serait reporté sur l'exercice suivant.

Au titre de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires étant inférieur à 950 Ke, l'échéance du 15 janvier 2025 a été reportée au 15 janvier 2026 pour un montant global de 40 000 euros.

Au vu des pièces du demandeur, on constate que la société RENOV ARC lui a versé en 2024 une somme totale de 10 500 euros bien avant l'échéance prévue initialement au 15 janvier 2025.

L'échéance du 15 janvier 2026 restant due à hauteur de 29 500 euros n'ayant pas été honorée, une mise en demeure en date du 24 avril 2026 lui a été adressée.

En réponse, dès le 04 mai 2026, le conseil de la société RENOV ARC proposait au demandeur un échéancier sur huit mois de 3 587,50 euros par échéance et adressait son premier virement.

En date du 15 mai 2026, le conseil de la société ECONERGIE informait le défendeur de son refus de lui accorder cet échéancier.

Par acte du 18 juin 2026, la société ECONERGIE assignait devant notre juridiction d'avoir à lui payer la somme de 20 125,00 euros pour solde de sa créance.

A l'audience du 23 juillet 2026, la SARL RENOV ARC demande au Tribunal de confirmer le plan de remboursement qu'elle a proposé en confirmant que l'échéance du 10 juillet 2026 avait été exécutée et qu'en conséquence le montant restant dû était à ce jour de 18 437,50 euros.

A l'audience, la SARL ECONERGIE confirme ce montant mais refuse d'accorder les délais de paiement proposés.

Compte tenu que la SARL RENOV ARC démontre sa bonne foi puisqu'elle avait anticipé dès 2024 à hauteur de 9000 euros alors que l'échéance était prévue au 15 janvier 2025 puis reportée au 15 janvier 2026, que sa demande d'étalement sur 8 mensualités a été demandée le 04 mai 2026, et que les 3 premières mensualités ont été exécutées malgré l'assignation, le Tribunal accordera la poursuite de cet échéancier.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Déclarons la société ECONERGIE recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons

la SARL RENOV ARC à payer à la société ECONERGIE la somme de 18 437,50 euros par échéance de 3687,50 euros les 10 des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2026,

Disons

que si cet échéancier n'est pas respecté la créance deviendra immédiatement exigible.

Disons n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamnons

la société RENOV ARC en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,

Le Greffier
P. DANIEL

Le Président.

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