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T. com. 5906, 17 août 2026, n° 2026003794


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Date
17/08/2026
Numéro
2026003794
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92d4be195da062e05e3885

Texte de la décision

4,802 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/08/2026

Titulaire de la procédure collective :

SASU SAPORI D'ITALIA E POI

Vente de spécialités italiennes, poissons, crustacés, fruits de mer, confiserie, pâtisserie, alimentation générale, boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur place ou à emporter [Adresse 1]

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 880871256 2020B00070

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 15/06/2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SASU SAPORI D'ITALIA E POI, a désigné Monsieur [D] [E] comme étant le représentant légal, Maître [C] [A], comme mandataire judiciaire, Monsieur [X] [H], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :

Monsieur [D] [E], assisté de Madame [Z] [N], se déclarant future salariée de la société, lequel sollicite le maintien de la période d'observation,
Maître [C] [A], Mandataire Judiciaire, représenté par Madame [J], collaboratrice, laquelle sollicite le maintien de la période d'observation,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'à ce stade de la procédure, aucune dette d'exploitation relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'est à déplorer ; qu'il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité,

ATTENDU

que le dirigeant a manifesté le souhait de présenter un plan de redressement,

ATTENDU

que la connaissance du passif à régler et des résultats dégagés pendant la période d'observation sera déterminante pour connaître les perspectives d'une telle solution,

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au maintien

Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
Page 1/2
Ips3338981

de la période d'observation,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'article L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation

ouverte par jugement en date du 15/06/2026 et la poursuite d'activité

jusqu'au 15/12/2026 pour :

SAPORI D'ITALIA E POI [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 880871256 2020B00070

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE

la comparution des parties au

14/12/2026 à 16:00

par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT

qu'en prévision de la prochaine audience, le "débiteur" devra produire aux organes de la procédure un compte de résultat couvrant la période d'observation, ainsi qu'une situation de trésorerie,

DIT

que les organes de la procédure devront déposer au greffe

DIX JOURS

au moins avant la date de comparution fixée ci-dessus, un rapport reprenant notamment les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation, lequel rapport devra être notifié "au débiteur", au représentant des salariés, aux mandataires de justice et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence des mandataires de justice,

ORDONNE

la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) mandataire(s) de justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Marc SANTOIRE, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Morgane BUFFET Mis en délibéré le : 17/08/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Marc SANTOIRE, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-sept août deux mille vingt six et signé par Monsieur Marc SANTOIRE, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Marc SANTOIRE, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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