T. com. 6002, 23 juin 2026, n° 2026F00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 juin 2026
Chambre A Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 mai 2026 à 14 h PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Monsieur Vincent BOITEL et Madame Antonia PALAZZO Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la
SELARL RIVAL
, prise en la personne de
Maître [H] [Y]
, Avocat au Barreau de Lille, y exerçant [Adresse 2],
Comparante par Maître [J] [W] [V],
DEMANDERESSE
ET :
1/La SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ
, SASU au capital de 1.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 980318554, dont le siège est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
2/Madame [A] [N]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à 14H00
La SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ, et Madame [A] [N] ne sont ni présentes, ni représentées et régulièrement convoquées. En leurs absence, il sera tranché par jugement réputé contradictoire
A l'issue de l'audience du 26 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ, le 24/01/2024, un prêt amortissable d'un montant de 21.662,00 € (pièce 1).
Madame [A] [N], sa Présidente, s'en portait caution solidaire en faveur de la SA SOCIETE GENERALE (pièce 2).
1
La SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ a cependant cessé le remboursement de ce concours financier (pièce 3).
Dans ces conditions, la société requérante a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09/2025 (pièces 5 à 8).
N'obtenant que des règlements partiels et afin de garantir la créance de la requérante, le recours à justice s'impose et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, fait délivrer assignation, à Madame [N] [A] selon les modalités des articles 656 & 658 du Code de procédure civile, et à la société SAS 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE 0Z le 9 avril 2026 selon les modalités de l'article 659 du même code, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile
Dire recevable et bien fondée la société la SA SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19.042,35€ assortie des intérêts au taux contractuel de 8,00 % l'an courus et à courir à compter du 22/01/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Condamner Madame [A] [N] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14.080,0€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 22/01/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Condamner la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ au paiement d'une somme de 120,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner in solidum la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] aux entiers frais et dépens ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE dépose son dossier, confirme et soutient son assignation ;
De leurs côtés la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera tranché sur le litige en leur absence ;
A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s'appuie en droit sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ;
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ;
* La demande est présentée la SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;
Il convient en conséquence de dire la demande de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;
Sur son mérite
La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La SA SOCIETE GENERALE nous demande de condamner la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ au paiement d'une somme de 120,00 € à son profit, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement; 4 factures échues restent impayées ;
Sur ce le Tribunal :
Le Tribunal constate que ;
Les sommes réclamées sont conformes à la demande, selon le décompte de créances et la mise en demeure du 22 janvier 2026,
Le principal dû par la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ est d'un montant de 19 042,35 €, alors que le principal dû par Madame [A] [N] à la SOCIETE GENERALE est limité à la somme de 14 080 € au titre du cautionnement fourni ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ, et Madame [A] [N] à payer in solidum à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.042,35 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8% ;
Selon les articles L441-10 & D441-5 du code de commerce, la SASU 100 POLYCLIQUE HOLISTIQUE OZ est redevable d'une indemnité de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
La SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ, et Madame [A] [N] dont la cause succombe seront condamnées in solidum aux dépens
Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 2.000 € et condamnera in solidum la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ, et Madame [A] [N] à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ;
CONDAMNE
la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] à payer in solidum à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.042,35 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,00 % l'an courus et à courir à compter du 22/01/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE
la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ au paiement d'une somme de 120,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE
in solidum la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE
in solidum la SASU 100 POLYCLINIQUE HOLISTIQUE OZ et Madame [A] [N] aux entiers frais et dépens ;
DIT
qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO et Monsieur Vincent BOITEL.
Le jugement est prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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