T. com. 7501, 20 août 2026, n° 2026023016
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Texte de la décision
LRAR: -Fonds d'Investissements Professionel Specialise FINAPROM 2018 représenté par sa societe de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS France Promotion 2018 signif.: -SAS FIDUCIM, elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, elle-même représentée par son gérant M [L] [U] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SCP BTSG en la personne de Me [D] [K] -Parquet
R.G.
: 2026023016
P.C.
: P202602902
*1DE/06/60/25/29*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/08/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Le Fonds d'Investissements Professionnel Spécialisé FINAPROM 2018 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par LAMOURE RIVALS AARPI, en la personne de Me Lionel Lamoure substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente.
Partie demanderesse : La société France Promotion 2018, (RCS PARIS 837 897 602), Société en commandite par actions à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par LAMOURE RIVALS AARPI, en la personne de Me Lionel Lamoure, substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente.
Partie défenderesse : La SCCV AMIENS DUPONTREUE, (RCS PARIS 831 207 949), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par sa gérante, la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, ellemême représentée par son gérant M. [L] [U], présent, assisté de Me Jean Marc Boccara, avocat (B198), et comparant par Me Amir BEN MAJED. - Mme Didier Myriam, directrice de programme, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05/03/2026 délivrée à une personne habilitée, le Fonds d'Investissement Professionnel FINAPROM 2018, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, et la société FRANCE PROMOTION 2018, parties demanderesses ont saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, à l'encontre de la société SCCV AMIENS DUPONTREUE.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées par la société FINAPROM 2018 s'élève à la somme de 31 641 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiée le 2 septembre 2025.
Il a également été établi que le montant des créances invoquées par la société FRANCE PROMOTION 2018 s'élève à la somme de 38 603 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le
2 juin 2025 et régulièrement signifié le 2 septembre 2025.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SCCV AMIENS DUPONTREUE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831 207 949. Elle exerce une activité d'acquisition d'une parcelle de terrain, construction d'un immeuble sur ce terrain en vue de sa vente, sous la forme de Société civile de construction-vente. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 juillet 2026. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
L'affaire a été ensuite débattue le 1er juillet 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SCCV AMIENS DUPONTREUE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
Le représentant de la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV AMIENS DUPONTREUE, a par ailleurs indiqué lors des débats que cette dernière ne disposait pas de la trésorerie lui permettant de régler ses dettes et qu'elle n'exerçait plus d'activité propre de construction ou de gestion du programme immobilier.
Sur l'état de cessation des paiements
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, les créances précitées sont exigibles et les tentatives entreprises par les créanciers pour en obtenir le règlement sont demeurées infructueuses.
La société ne justifie d'aucune trésorerie ni d'aucun actif immédiatement disponible lui permettant de faire face à ces dettes. Son représentant a reconnu l'absence de disponibilités permettant leur règlement.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucune réserve de crédit, d'aucun moratoire accordé par les créanciers ni d'aucun financement immédiatement mobilisable permettant à la société de faire face à son passif exigible.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCCV AMIENS DUPONTREUE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, en conséquence, en état de cessation des paiements.
Sur la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement
Par ordonnance du 23 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement relative au programme immobilier porté par la SCCV AMIENS DUPONTREUE.
Aux termes de l'article L.261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre en cas de défaillance financière du vendeur
caractérisée par l'absence de fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. La mise en œuvre de cette garantie établit ainsi que la SCCV AMIENS DUPONTREUE ne disposait plus des fonds nécessaires pour assurer elle-même l'achèvement de son programme immobilier.
Cette défaillance financière ne se confond pas, à elle seule, avec l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Elle constitue néanmoins, rapprochée de l'absence de trésorerie reconnue par le représentant de la société, de l'existence de créances exigibles demeurées impayées et de l'échec des mesures de recouvrement, un élément supplémentaire corroborant l'ampleur et la persistance des difficultés financières de la société.
La mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement a en outre eu pour conséquence de priver la SCCV de la maîtrise financière normale de l'achèvement du programme immobilier, de sorte que celle-ci ne justifie plus de flux d'exploitation propres susceptibles de lui permettre de reconstituer une trésorerie disponible.
Sur les perspectives de redressement
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Il convient dès lors d'apprécier, indépendamment de la seule constatation de la cessation des paiements, s'il subsiste, au regard de la situation propre de la SCCV AMIENS
DUPONTREUE, une perspective suffisamment concrète permettant d'envisager la poursuite de l'activité ou l'apurement du passif dans le cadre d'une période d'observation.
Lors de l'audience du 1er juillet 2026, la société ne disposait d'aucun élément financier permettant au tribunal d'apprécier l'existence de telles perspectives.
Le tribunal a en conséquence expressément invité la débitrice à lui communiquer un compte de résultat prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie portant sur les six mois suivants, afin de permettre une appréciation éclairée de la possibilité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Ces éléments devaient être communiqués au tribunal et aux parties au plus tard le 15 juillet 2026.
Aucun document relatif à la situation financière prévisionnelle de la SCCV AMIENS DUPONTREUE n'a été reçu dans ce délai.
Une note en délibéré accompagnée de nombreuses pièces a ensuite été adressée par le conseil de la société le 24 juillet 2026.
Sans qu'il soit nécessaire de faire dépendre la présente décision de la recevabilité de cette note tardive, le tribunal observe, à titre surabondant, que son examen ne fait apparaître aucun élément de nature à modifier l'appréciation de la situation de la SCCV AMIENS DUPONTREUE.
En effet, si cette note mentionne dans son en-tête la SCCV AMIENS DUPONTREUE parmi les neuf affaires examinées lors de l'audience du 1er juillet 2026, elle précise expressément avoir pour objet de conforter la faisabilité de quatre SCCV seulement, identifiées comme étant :
la SCCV FONTAINEBLEAU SUBSISTANCES ;
la SCCV CITY DEV 22 Guyancourt ;
la SCCV ARRAS VIMY ;
la SCCV ARRAS GARE.
La note expose, pour chacune de ces quatre sociétés, l'existence d'opérations de cession d'actifs, d'offres d'acquisition, de promesses ou projets de promesses, de partenariats avec des co-promoteurs ou de perspectives individualisées de réalisation de leurs actifs. Elle indique également, pour justifier l'absence de plan de trésorerie concernant ces quatre seules SCCV, que celles-ci ne créeraient plus de nouveau passif et que les dépenses nouvelles afférentes aux projets seraient prises en charge par leurs co-promoteurs. Aucun élément comparable n'est produit concernant la SCCV AMIENS DUPONTREUE. En particulier, ne sont produits à son égard :
aucun compte de résultat prévisionnel ;
aucun plan de trésorerie ;
aucune perspective de reprise ou de renouvellement d'une activité propre ;
aucune offre de cession ou de reprise d'un actif susceptible de dégager les ressources nécessaires à l'apurement du passif ;
aucun engagement financier d'un co-promoteur, associé ou tiers ;
aucune réserve de crédit ;
aucun moratoire consenti par les créanciers ;
aucun plan ou proposition d'apurement du passif ;
aucune ressource future certaine ou suffisamment probable permettant de financer une période d'observation.
Alors même que la débitrice a été spécialement invitée par le tribunal à produire les éléments permettant de caractériser l'existence éventuelle de perspectives de redressement, les documents ultérieurement adressés au tribunal exposent de manière circonstanciée la situation de quatre autres SCCV du groupe mais ne présentent aucune perspective propre de redressement concernant AMIENS DUPONTREUE.
Sur l'incidence de la liquidation judiciaire de FIDUCIM
Il est par ailleurs constant que la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV AMIENS DUPONTREUE, a elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier la liquidation judiciaire de la SCCV AMIENS DUPONTREUE, laquelle dispose d'une personnalité morale propre et dont la situation doit être appréciée de manière autonome.
Elle impose toutefois que les perspectives de redressement de la SCCV reposent sur des ressources, actifs, opérations ou engagements qui lui soient propres ou dont elle puisse effectivement bénéficier.
Or aucun engagement de financement ou de soutien émanant de FIDUCIM n'est produit, et aucun financement futur reposant sur cette société ne peut être retenu comme une ressource certaine de la SCCV.
Surtout, les éléments produits par le débiteur démontrent eux-mêmes que, lorsque certaines SCCV du groupe disposent de perspectives propres de réalisation d'actifs ou de partenariats permettant d'envisager leur redressement, ces perspectives ont pu être individualisées et documentées.
Tel n'est pas le cas de la SCCV AMIENS DUPONTREUE.
La liquidation judiciaire de FIDUCIM et celle de la SCCV AMIENS DUPONTREUE ne procèdent donc pas d'une assimilation de leurs patrimoines ou de leurs situations juridiques, mais de l'appréciation distincte des éléments propres à chacune d'elles.
Sur le caractère manifestement impossible du redressement
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments soumis au tribunal que :
la SCCV AMIENS DUPONTREUE est en état de cessation des paiements ;
les créances exigibles constatées judiciairement demeurent impayées malgré les mesures de recouvrement entreprises ;
la société ne dispose d'aucune trésorerie permettant de faire face à ces dettes ;
elle ne justifie plus d'une activité propre de construction ou de gestion susceptible de générer de nouveaux produits ;
la garantie financière d'achèvement a dû être mise en œuvre en raison de l'absence de fonds nécessaires à l'achèvement du programme ;
aucun financement susceptible de permettre la poursuite de l'activité pendant une période d'observation n'est identifié ;
aucune opération de cession, aucune réalisation d'actif et aucun engagement de tiers susceptible de permettre l'apurement du passif ne sont justifiés ;
enfin, malgré la demande expresse du tribunal, aucun compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie ou autre élément financier propre à la SCCV AMIENS DUPONTREUE n'a été produit permettant d'identifier une perspective crédible de redressement.
Il ne résulte donc d'aucun élément du dossier que l'ouverture d'une période d'observation serait susceptible de permettre la poursuite d'une activité, la constitution d'une trésorerie nouvelle ou l'élaboration d'un plan d'apurement du passif.
Dans ces conditions, le redressement de la SCCV AMIENS DUPONTREUE apparaît manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient en conséquence d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Si l'ordonnance du 23 mai 2025 ayant entraîné la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement caractérise une défaillance financière de la SCCV à cette date, cette seule circonstance ne permet pas d'établir avec une précision suffisante qu'à cette même date la société se trouvait déjà dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de son passif exigible avec son actif disponible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Aucun élément suffisamment précis versé au dossier ne permettant de déterminer avec certitude une date antérieure répondant à cette définition, il convient, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de signification de l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris, sans préjudice de la possibilité de son report ultérieur dans les conditions prévues par la loi. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SCCV AMIENS DUPONTREUE
[Adresse 2] (anciennement [Adresse 3])
Activité : Acquisition d'une parcelle de terrain, construction d'un immeuble sur ce terrain en vue de sa vente.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831 207 949
Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Désigne M. Frédéric Turbat, juge-commissaire suppléant.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [D] [K] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [Z], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe au 2 septembre 2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 17/08/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la
publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/07/2026 où siégeaient :
M. Frédéric Turbat, M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Turbat, président du délibéré et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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