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T. com. 7501, 20 août 2026, n° 2026023170


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Date
20/08/2026
Numéro
2026023170
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92df48195da062e05f3428

Texte de la décision

17,054 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 20/08/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

R.G.: 2026023170

P.C.

: P202603033
* SELARL AJRS en la personne de
* SCP BTSG en la personne de Me

FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL SPECIALISÉ

INVESTMENT MANAGERS France Promotion 2018
* SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES
* Avocat du demandeur
* Avocat du défendeur

Me [E] [J]

[Q] [I] -Parquet

FINAPROM 2021 représenté par sa societe de gestion 123

LRAR:

Signif.

Copies : -TPG

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : le FONDS D'INVESTISSEMENT PROFESSIONEL SPECIALISE FINAPROM 2019 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par LAMOURE RIVALS AARPI en la personne de Me Lionel Lamoure substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente.

Partie demanderesse : le Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2021 représenté par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, (RCS PARIS 432 510 345), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par LAMOURE RIVALS AARPI en la personne de Me Lionel Lamoure substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente.

Partie demanderesse : la société France Promotion 2018, (RCS PARIS 837 897 602), Société en commandite par actions à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par LAMOURE RIVALS AARPI, en la personne de Me Lionel Lamoure, substitué par Me Lynda Abramov, avocate (E1170), présente.

Partie défenderesse : la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, (RCS PARIS 849 728 506), Société civile de construction-vente, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par sa gérante, la SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2]. elle-même représentée par la SARL FINANCIERE DU VIEUX FAUBOURG, elle-même représentée par son gérant M. [N] [F], (RCS PARIS 792 748 089), assisté de Me Jean Marc Boccara (JB198), comparant par Me Amir BEN MAJED.
* Mme [D] [U], directrice de programme, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 05/03/2026 délivrée à une personne habilitée, le Fonds d'Investissement Professionnel FINAPROM 2019, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, la société FRANCE PROMOTION 2021, représentée sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, et la société France Promotion 2018, parties

*1DE/06/60/57/17*

demanderesses ont saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, à l'encontre de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées par :
* la société FINAPROM 2019 s'élève à la somme de 78.871 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme, 600.000 euros en remboursement de l'avance en compte courant réalisé et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiée le 2 septembre 2025.
* la société FINAPROM 2021 s'élève à la somme de 328.627 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme, 2.500.000 euros en remboursement de l'avance en compte courant réalisé et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifiée le 2 septembre 2025.
* la société FRANCE PROMOTION 2018 s'élève à la somme de 394.353 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 avec anatocisme, 3.000.000 euros en remboursement de l'avance en compte courant réalisé et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025 et régulièrement signifié le 2 septembre 2025.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 728 506. Elle exerce une activité d'acquisition de toute parcelle de terrain ; Construction sur ce terrain, après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient y édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements, de commerces, et/ou de bureaux ; Vente de ces lots en totalité ou par fractions avant ou après achèvement sous la forme de Société civile de construction-vente. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 juillet 2026. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 01 juillet 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Le défendeur se présente, indique ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison de contrats en cours et sollicite la désignation de Me [A] [H] en qualité d'administrateur judiciaire.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :

Sur l'état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, les créances précitées sont exigibles et les tentatives entreprises par les créanciers

pour en obtenir le règlement sont demeurées infructueuses.

Le représentant de la société FIDUCIM, mandataire social de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, a par ailleurs confirmé lors des débats que cette dernière ne disposait pas d'une trésorerie immédiatement disponible lui permettant de régler les dettes exigibles faisant l'objet des poursuites.

Il n'est justifié d'aucune réserve de crédit ni d'aucun moratoire accordé par les créanciers permettant à la société de faire face immédiatement à ce passif exigible.

Il résulte de ces éléments que la SCCV SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, en conséquence, en état de cessation des paiements.

Sur les perspectives de redressement

La seule constatation de l'état de cessation des paiements ne suffit toutefois pas à justifier l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire suppose en outre que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.

Il convient dès lors d'apprécier de manière autonome la situation de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et de rechercher si les éléments soumis au tribunal permettent, ou non, d'exclure toute perspective suffisamment sérieuse de redressement.

Lors de l'audience du 1er juillet 2026, les éléments alors disponibles ne permettaient pas au tribunal d'apprécier avec une précision suffisante les perspectives propres de la société.

Le tribunal a en conséquence invité la débitrice à produire des éléments financiers et économiques complémentaires lui permettant de statuer de manière éclairée sur la possibilité d'une période d'observation.

Une note en délibéré accompagnée de nombreuses pièces a été adressée au tribunal le 24 juillet 2026, après avoir été expressément demandée lors de l'audience.

Cette note identifie expressément la situation de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES parmi les quatre dossiers pour lesquels la débitrice soutient l'existence de perspectives permettant d'envisager un redressement judiciaire.

Contrairement aux sociétés pour lesquelles aucun élément individualisé de redressement n'a été produit, plusieurs éléments concrets sont versés concernant la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

Il ressort notamment d'un courrier électronique du 3 juillet 2026 émanant du professionnel chargé de la commercialisation que le dossier de la SCCV SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES

fait l'objet d'une promesse synallagmatique signée le 11 mai 2026 avec Brownfiels pour 11,5M€ HT, sans décote par rapport à l'offre initiale.

Le professionnel indique attendre des retours concrets de ces opérateurs à la rentrée de septembre 2026.

Ces éléments ne permettent pas de tenir pour acquise l'adoption future d'un plan de redressement, mais ils établissent l'existence de perspectives concrètes de réalisation ou de valorisation d'actifs qui justifient l'ouverture d'une période d'observation afin d'en vérifier la faisabilité et les effets sur l'apurement du passif.

Dans ces conditions, le redressement de la société n'apparaît pas manifestement impossible et il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Sur l'incidence de la liquidation judiciaire de FIDUCIM

La circonstance que la société FIDUCIM, mandataire social de la, fasse elle-même l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ne saurait entraîner, par elle-même, la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.La situation de cette dernière doit être appréciée au regard de son patrimoine, de ses droits, de ses dettes et des perspectives qui lui sont propres. Les pièces produites mettent précisément en évidence une différence objective entre les SCCV pour lesquelles aucun actif ou projet individualisé permettant d'envisager un redressement n'est présenté et la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, pour laquelle un dossier de commercialisation identifié, des données locatives et patrimoniales ainsi que plusieurs acquéreurs potentiels sont portés à la connaissance du tribunal.

La liquidation de FIDUCIM n'est donc pas, à elle seule, de nature à faire regarder comme manifestement impossible le redressement de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

Sur l'ouverture d'une période d'observation

Il n'appartient pas au tribunal, au stade de l'ouverture de la procédure, de considérer comme d'ores et déjà acquise la réalisation de l'actif aux conditions annoncées ni la possibilité certaine d'arrêter ultérieurement un plan.

Il convient en revanche d'apprécier si les éléments disponibles permettent de considérer que le redressement est, dès à présent, manifestement impossible. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La commercialisation active du dossier SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, l'existence de plusieurs opérateurs immobiliers identifiés, les caractéristiques économiques et locatives de l'actif présenté au soutien de cette procédure et la perspective d'une réalisation susceptible de dégager des ressources constituent autant d'éléments objectifs justifiant qu'une période d'observation soit ouverte afin d'en vérifier la réalité, la valeur et les conditions de réalisation.

Cette période d'observation permettra notamment aux organes de la procédure :

de déterminer précisément la consistance et la titularité des actifs et droits immobiliers revenant à la SCCV SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES ;

de vérifier les revenus et charges attachés à ces actifs ;

d'établir un état précis du passif ;

de vérifier la capacité de la société à faire face aux charges nées régulièrement après l'ouverture de la procédure ;

de poursuivre et contrôler le processus de commercialisation engagé ;

de recueillir et d'apprécier les éventuelles offres d'acquisition ;

et de déterminer si la réalisation des actifs ou toute autre solution permet d'envisager l'apurement du passif dans le cadre d'un plan.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que, si l'état de cessation des paiements de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES est caractérisé, son redressement n'apparaît pas, à la date où le tribunal statue, manifestement impossible.

Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont dès lors réunies. Il convient en conséquence d'ouvrir à l'égard de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES une procédure de redressement judiciaire et de fixer une période d'observation de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES

[Adresse 2]

Activité : Acquisition de toute parcelle de terrain ; Construction sur ce terrain, après

éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient y édifiés, d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation avec stationnements, de commerces, et/ou de bureaux ; Vente de ces lots en totalité ou par fractions avant ou après achèvement.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849 728 506

Nomme M. Vincent-Bruno LARGER en qualité de juge-commissaire ; Désigne M. Frédéric TURBAT en qualité de juge-commissaire suppléant ; Désigne en qualité d'administrateurs judiciaires :

la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [A] [H], administrateur judiciaire ;
* la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [E] [J], administrateur judiciaire ;

Leur confie ensemble une mission de représentation de la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Dit que, dans le cadre de leur mission et de la période d'observation, les administrateurs judiciaires devront notamment :

déterminer précisément la consistance et la titularité des actifs et droits immobiliers rattachés au dossier SCCV ARRAS VIMY;

vérifier les revenus, charges et engagements attachés à ces actifs ;

examiner les conditions économiques et juridiques de leur réalisation ;

poursuivre et contrôler le processus de commercialisation engagé ;

recueillir et apprécier les offres qui pourraient être formulées ;

établir les besoins de trésorerie nécessaires au déroulement de la période d'observation ;

et examiner les conditions dans lesquelles la réalisation des actifs ou toute autre solution pourrait permettre l'apurement du passif et l'élaboration d'un plan de redressement ;

Désigne en qualité de mandataires judiciaires :

la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 3]
[Localité 2] ;

la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [Y], [Adresse 4] ;

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIÉS, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;

Fixe le délai de dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ; Fixe au 2 septembre 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris. Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 07/10/2026 à 09:15 en chambre du conseil Chambre 2-4 section 1, afin de statuer sur le maintien

de la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/07/2026 où siégeaient :

M. Frédéric Turbat, M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Turbat, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

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