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T. com. 7501, 12 août 2026, n° 2026063663


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Date
12/08/2026
Numéro
2026063663
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92e6db195da062e060321a

Texte de la décision

5,393 caractères

Copie exécutoire : DEBBOUZA Jawed Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/08/2026

PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER

RG 2026063663 12/08/2026

FNTRF
* SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379273485

Partie demanderesse : comparant par Me Jawed DEBBOUZA qui substitue Me Dalila ALAOUCHICHE, membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat (B0574)

ET :

SARL PAYSAGES & LUXURIANCES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819061060

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 juillet 2026, délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des commandes de végétaux et accessoires de végétaux, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil,

CONSTATER le bien-fondé de la demande en paiement des factures impayées formée par la société SOC VERTE LIGNE NORD SUD à l'encontre de la société PAYSAGES & LUXURIANCES :

En conséquence :

CONDAMNER la société PAYSAGES & LUXURIANCES à payer, à titre de provision, à la société SOC VERTE LIGNE NORD SUD les sommes suivantes :

4.570,84 €, en principal au titre des factures n°24001509, n° 24002184 et n°24002307:

154,24 € au titre des intérêts au taux légal, arrêtés au 25 mars 2026 et à parfaire à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement ;

120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société PAYSAGES & LUXURIANCES à payer à la société SOC VERTE LIGNE NORD SUD, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD se présente et réitère les termes de son assignation.

La SARL PAYSAGES & LUXURIANCES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties et de nature commerciale.

La défenderesse ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.

Sur le bien-fondé de la demande principale

L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :
* la preuve de l'exécution de la prestation résultant des bons de commande, des bons de livraison signés par le défendeur qui prouvent que les marchandises ont été livrées,
* le montant demandé étant justifié par les trois factures impayées n°24001509, 24002184 et 24002307, le décompte des sommes arrêté au 25 mars 2026.

Nous retenons également que la mise en demeure du 20 novembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 26 novembre 2025 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande y compris la somme de 154,24 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 25 mars 2026 et à parfaire à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complet paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance en dernier ressort par défaut.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL PAYSAGES & LUXURIANCES à payer à la SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD, à titre de provision, les sommes de :

4.570,84 € en principal.

154,24 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 25 mars 2026 et à parfaire à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement.

120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamnons la SARL PAYSAGES & LUXURIANCES à payer à la SAS SOC VERTE LIGNE NORD SUD la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus de la demande.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.

Mme Elisabeth Goncalves

M. Alain Wormser.

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