T. com. 7501, 12 août 2026, n° 2026069921
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/08/2026
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER,
RG 2026069921 12/08/2026
ENTRE :
1) SAS DELPHI, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 948325733 Partie demanderesse : comparant par Maître Philippe ZAMBROWSKI Avocat (K81)
ET :
1) SARL THE FRENCH CONNECTION, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 387573827 Partie défenderesse : comparant par Me Wenceslas LE CHEVALIER Avocat (R170)
La SAS DELPHI, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demande par acte du 31 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l'article 485 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
CONDAMNER THE FRENCH CONNECTION à payer à DELPHI, à titre de provision, la somme de 670.452,19 euros toutes taxes comprises au titre des factures de fabrication impayées des mois de novembre 2025 à mai 2026 ;
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER THE FRENCH CONNECTION à payer à DELPHI, à titre de provision, la somme de 237.123,96 euros toutes taxes comprises au titre des factures de fabrication impayées des mois de novembre et décembre 2025 ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER THE FRENCH CONNECTION à payer à DELPHI, à titre de provision, la somme de 112.711,39 euros toutes taxes comprises au titre des factures de fabrication impayées du mois de novembre 2025 ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER THE FRENCH CONNECTION à payer à DELPHI la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER THE FRENCH CONNECTION aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la présente assignation.
Ce jour, le conseil de la SAS DELPHI se présente et réitère les termes de son assignation. Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL THE FRENCH CONNECTION se présente et dépose des conclusions en défense n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à référé,
Débouter la société DELPHI de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société DELPHI à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société THE FRENCH CONNECTION, Condamner la société DELPHI aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des factures réclamées.
Nous notons également que le conseil de la SARL THE FRENCH CONNECTION soulève des contestations liées au contrat notamment à l'interprétation de celui-ci, aux obligations de la partie défenderesse.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation de la SAS DELPHI, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 29 septembre 2026 à 12h, devant la chambre 1.3, pour qu'il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.
Sur l'article 700 CPC :
Dirons n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC et laisserons les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé,
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 29 septembre 2026 à 12 h, chambre 1-3, pour
qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL THE FRENCH CONNECTION, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS DELPHI qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC, Condamnons la SAS DELPHI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Alain Wormser.
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