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T. com. 7501, 25 août 2026, n° 2026069921


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Date
25/08/2026
Numéro
2026069921
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé mardi
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92e789195da062e0604962

Texte de la décision

3,425 caractères

Copie exécutoire : [F] [X] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience Copie : bureau 9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

REFERE PRONONCE MARDI

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE PRONONCEE LE 25/08/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026069921

Sur saisine d'office aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans une ordonnance prononcée le 12 août 2026.

ENTRE :

SAS DELPHI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 948325733 Partie demanderesse : comparant par Maître Philippe ZAMBROWSKI Avocat (K81)

ET :

SARL THE FRENCH CONNECTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 387573827

Partie défenderesse : comparant par Me Wenceslas LE CHEVALIER Avocat (R170)

Nous nous sommes saisis d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 12 août 2026.

Les parties ont été avisées par courrier de la mise à disposition au Greffe le 25 août 2026 de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, mis en application le 1er décembre 2010.

A la lecture de ladite ordonnance, nous constatons qu'il y a une erreur concernant l'article 700 du code de procédure civile, que lors de l'audience du 12 août 2026 il a été indiqué que la SAS DELPHI serait condamnée à payer 3000 € à la SARL THE FRENCH CONNECTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'erreur étant manifeste, nous rectifierons ladite ordonnance, en statuant ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, mis en application le 1er décembre 2010,

Vu l'ordonnance du 12 août 2026,

Disons qu'il convient de rectifier l'ordonnance prononcée le 12 août 2026 de la façon suivante :

En page 2 :

Au lieu de lire :

« Sur l'article 700 CPC : Dirons n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC ».

Il convient de lire :

« Sur l'article 700 CPC :

Condamnerons la SAS DELPHI à payer à la SARL THE FRENCH CONNECTION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ».

Et dans son dispositif :

Au lieu de lire :

« Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC ».

Il convient de lire :

« Condamnons la SAS DELPHI à payer à la SARL THE FRENCH CONNECTION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ».

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.

Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, mention de la présente décision sera portée sur la Minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Mme Elisabeth Goncalves

M. Alain Wormser.

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