T. com. 7501, 12 août 2026, n° 2026070069
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Texte de la décision
Copie exécutoire : LAROZE-CERVETTI Apolline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/08/2026
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER
RG 2026070069 12/08/2026
ENTRE :
SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 494779069
Partie demanderesse : comparant par Me Lionel DREYFUSS Avocat (D152), Avocat au barreau de Strasbourg, [Adresse 2] -(Me Apolline LAROZE-CERVETTI Avocat (D152))
ET :
SAS CENTRALPAY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 442441630
Partie défenderesse : comparant par Mes Sandra KAHN et Shana SITBON Avocats (B1200)
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demande par acte du 30 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
ORDONNER à la société CENTRALPAY de verser à la société COCKTALIS INTERNATIONAL le disponible encore entre ses mains au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société CENTRALPAY de poursuivre les relations avec la société COCKTALIS INTERNATIONAL jusqu'à complet encaissement des 481.787,49 € de prélèvements en attente, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER CENTRALPAY à verser à la société COCKTALIS INTERNATIONAL la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi par la demanderesse à raison de l'atteinte à son image.
CONDAMNER la société CENTRALPAY aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNER la société CENTRALPAY à 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jour, la SAS CENTRALPAY se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
A titre principal :
RECEVOIR la constitution de Maîtres Sandra Kahn et Shana Sitbon, DÉBOUTER COCKTALIS de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris faisait tout de même droit à la demande de COCKTALIS d'ordonner à CENTRALPAY de poursuivre sa relation avec COCKTALIS " jusqu'à complet encaissement des 481 787, 49€ de prélèvements en attente ",
DIRE ET JUGER que :
la poursuite de la relation contractuelle sera strictement limitée à rencaissement de prélèvements à hauteur du montant de 481,787,49 euros :
COCKTALIS devra transmettre ses ordres de prélèvement à CENTRALPAY, dans la limite du montant indiqué de 481,787,49 euros, selon la procédure prévue contractuellement, et dans un délai de deux jours maximum ouvrés à compter de la décision, à défaut de quoi ces ordres seront automatiquement rejetés par CENTRALPAY;
l'exécution de ces ordres de prélèvements ne sera accompagnée d'aucune astreinte à la charge de CENTRALPAY ; et
la poursuite de la relation s'accompagnera d'une augmentation de la Réserve pour la porter à 93 719 euros (soit une augmentation de 41 241 euros), afin de prévenir les risques de rejet, de remboursement et de contestation supportés par CENTRALPAY en lien avec ces ordres de prélèvement.
En toute hypothèse :
DÉBOUTER COCKTALIS de toute autre demande, fin et conclusion contraire,
CONDAMNER COCKTALIS à verser à CENTRALPAY une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et
CONDAMNER COCKTALIS aux entiers dépens.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL se fait représenter par son conseil qui oralement indique que le disponible a été récupéré.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous constatons que les parties se sont rapprochées depuis notre saisine et que le disponible objet de la demande principal a été versé à COCKTALIS INTERNATIONAL. Nous relevons que l'appréciation d'un éventuel préjudice d'image subi par COCKTALIS INTERNATIONAL excède notre pouvoir, et rejetterons donc cette demande à ce titre.
Pour le cas oû des ordres résiduels seraient en cours d'exécution sans qu'à ce jour les parties en aient connaissance, nous ferons droit partiellement à la demande et ordonnerons à SAS CENTRALPAY pendant 15 jours de poursuivre la relation pour autant que les ordres de prélèvement aient été adressés à SAS CENTRALPAY antérieurement au 12 août 2026 et ordonnerons à COCKTALIS INTERNATIONAL de ne plus envoyer à SAS CENTRALPAY des prélèvements à compter de ce jour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ordonnons à SAS CENTRALPAY pendant 15 jours de poursuivre la relation pour autant que les ordres de prélèvement aient été adressés à SAS CENTRALPAY antérieurement au 12 août 2026 et ordonnons à SAS COCKTALIS INTERNATIONAL de ne plus envoyer à SAS CENTRALPAY des prélèvements à compter de ce jour.
Condamnons la SAS CENTRALPAY à payer à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes des parties.
Condamnons en outre la SAS CENTRALPAY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Alain Wormser.
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