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T. com. 7608, 25 août 2026, n° 2026002081


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Date
25/08/2026
Numéro
2026002081
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92eaf6195da062e060c1c6

Texte de la décision

4,485 caractères

Rôle 2026 002081

Jugement du 25 août 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 25 août 2026

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] plaidant par Me Alexandre NOBLET du cabinet EMO AVOCATS, pour Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen

En défense HARMONIE-RENOVATION (SAS) [Adresse 2] précédemment représentée par Me Jean-Adrien JOUEN du cabinet AXLAW, avocat au barreau de Rouen, non comparant

PROCEDURE

Suivant acte en date du 17 février 2026, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société HARMONIE-RENOVATION afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société HARMONIE-RENOVATION pour la somme de 78.104 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Suivant jugement en date du 23 juin 2026, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.

La société HARMONIE-RENOVATION n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

La société HARMONIE-RENOVATION était précédemment représentée, le présent jugement sera contradictoire selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort du rapport d'enquête que la société HARMONIE-RENOVATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 10 novembre 2017, une activité de tous travaux de bâtiment de rénovation et aménagements intérieurs. Elle emploie 3 salariés et son chiffre d'affaires, pour l'exercice clos au 30 novembre 2025, s'élève à 2.094.907 €.

Le passif recensé dans le cadre de l'enquête s'élève à la somme totale de 291.308,78 € correspondant aux charges sociales.

La société HARMONIE-RENOVATION n'a pas réglé l'URSSAF Haute Normandie pour la somme de 173.029,40 € mais une partie de cette dette fait l'objet d'un plan de régularisation sur 24 mois accordé par la CCSF de Seine-Maritime en avril 2026 et n'est donc pas exigible.

Par ailleurs, la CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 118.279,38 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société HARMONIE-RENOVATION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : HARMONIE-RENOVATION (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 25 février 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [U].

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [E] [O] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Me [E] [O], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 25 février 2027.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du

20 octobre 2026

à 14 heures 10, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [Z] [T] [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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