T. com. 7701, 3 nov. 2025, n° 2025014030
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 03/11/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
REJET DE PLAN DE REDRESSEMENT ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 11/12/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
Png Technologies, [Adresse 1]
Activité:
Conception, fabrication de tous systèmes, matériels, produits et services dans le domaine des réseaux de télécommunication et des Ntic, - Représentation, négociation, achat, revente à tous les types de clientèles, de tous systèmes, matériels, produits et services dans le domaine des réseaux de télécommunication et des Ntic, par tous moyens informatiques, numériques ou autres,
Assistance aux entreprises.
RCS MEAUX B 883592909 (2020B01063)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX,
* Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER [A] et [W] [V] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [W],
* Administrateur Judiciaire : Selarl AJILINK LABIS-[C]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [U] [C], avec une mission d'assistance.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/12/2024 ;
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Par un arrêt du 3 avril 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 23 septembre 2024 ;
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a renouvelé, à titre exceptionnel sur réquisition du ministère public, la période d'observation jusqu'au 3 janvier 2026 ;
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 03 novembre 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement, ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et se sont présentés :
* Monsieur [S] [X], président, assisté de maître Ludivine JOUHANNY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
* Selarl AJILINK LABIS-[C]-DE CHANAUD représentée par Maître [U] [C], administrateur judiciaire, - Selarl ARPEJ (anciennement GARNIER [A] et [W] [V]) représentée par Maître [V] [W], en qualité
de mandataire judiciaire.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La Ste NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS sollicite l'arrêt du plan de redressement, ou à défaut, un ultime renvoi pour qu'elle justifie de la commercialisation de son produit et de l'encaissement des fonds. Elle déclare qu'il y a un retard dans la facturation.
La Selarl ARPEJ, représentée par maître [W] s'oppose à l'arrêt du plan, n'ayant pas de justificatifs sur la réalité de l'activité de l'entreprise et notamment sur l'engagement de la société GREEN TEL INNOVATION créée depuis 6 mois dont la désignation est très proche d'une société qui a pignon sur rue, basée au BENIN et qui s'appelle : GREEN TECH INNOVATIONS et sur la consistance exacte du produit développé par le débiteur.
La Selarl AJILINK LABIS-[C]-DE CHANAUD représentée par Maître [U] [C] sollicite un renvoi dans le cas où le tribunal n'adopterait pas le plan, afin que l'entreprise confirme avoir vendu un produit et encaissé les fonds.
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République s'oppose au plan et n'est pas favorable au renvoi de l'affaire considérant qu'un renvoi a déjà été octroyé.
Le passif déclaré et les ajustements
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l'état établi le 20/03/2025 par la SELARL GARNIER- [W], Mandataire Judiciaire. Il présente :
Le passif admis, tel qu'il ressort de l'état du mandataire judiciaire ;
Les ajustements, c'est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état;
Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
[…]
Explications relatives aux ajustements pris en compte :
Poste « autres privilégiés et chirographaire » à échoir : ces montants correspondent à des échéances de contrats poursuivis (LIXBAIL). Elles seront réglées par l'entreprise au titre de ses charges courantes, et prises en compte comme tel dans les charges d'exploitation prévisionnelles. Ils sont donc retraités du passif à apurer ;
Poste « créances d'associés » : il s'agit des créances de MM. [X] et [N]. Ces derniers ont accepté qu'elles soient réglées après paiement de l'intégralité du passif ;
Par mesure de sécurité, l'intégralité du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s'élèverait à 1.104 k€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances super privilégiées de l'AGS : Paiement dans le mois de l'arrêt du plan,
Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce.
Emprunts :
Les échéances restant dues à compter de la date d'arrêté du plan seront réglées selon les modalités prévues dans le dernier tableau d'amortissement en vigueur avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Les échéances non réglées antérieures à l'arrêté du plan seront reportées en fin d'échéancier. La renonciation à l'éventuel bénéfice de la déchéance du terme, l'abandon des intérêts intercalaires dus en raison du décalage dans le temps de ces échéances ainsi que les pénalités et frais éventuels sont sollicités et seront présumés acceptés en cas d'accord express ou tacite sur le plan.
1 emprunt est concerné par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes
[…]
Option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
[…]
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture.
Un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions a été établi.
Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L. 626-18 et 19 du code de commerce) :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
[…]
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.
Les créanciers non-répondants : Ils seront réputés avoir accepté l'option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].
Les créanciers refusant : Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [Art L 626 -25 du Code de Commerce].
Les dettes litigieuses : Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du code de commerce].
L'estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan : compte tenu de l'ensemble de ces éléments présentés ci-dessus, le montant des annuités de remboursement serait le suivant :
156 k€ en première année, compte tenu du paiement de la créance de l'AGS, puis 129 k€ en années 2 à 6 puis 151 k€ les deux dernières années.
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
L'article L.626-2 du Code de Commerce indique dans son alinéa 3 que : « II (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ;
Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance ;
Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [D] [X] n'est actuellement pas rémunéré. Il compte s'octroyer une rémunération de 3,1 k€ net à compter de novembre 2025. Il s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération à 2,5 % par an.
Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel.
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité ;
Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier.
Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ;
Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ;
La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.
SUR QUOI :
ATTENDU
que le débiteur a été régulièrement convoqué, dans le jugement du 23 juin 2025, à comparaître à l'audience du 3 novembre 2025 pour que le tribunal statue sur le plan de redressement, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le débiteur a souhaité présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 8 ans ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU
qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que les créanciers représentant 36% du passif ont répondu expressément en faveur du plan ;
ATTENDU
que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU
que sur l'exercice 2024, la société a réalisé 10 000 euros de chiffre d'affaires et qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 2025 au 30 août 2025 ;
ATTENDU
que le bénéfice de l'exercice 2024 est principalement lié à des produits exceptionnels pour 245 000 euros correspondant aux abandons de comptes courants des associés (241 k€ pour M. [D] [X] et 4 K€ pour M. [Y] [N]) ;
ATTENDU que sur la période du 1er janvier 2025 au 30 août 2025, le résultat avant impôts de la société est de -157 k€;
ATTENDU que dans ces circonstances, l'activité de la société est structurellement déficitaire ;
ATTENDU
que le plan repose sur la capacité de la société à commercialiser le produit qu'elle a mis de nombreuses années à développer, un modem permettant de fournir de l'internet 3G/4G/5G sans fil dans les ouvrages immobiliers professionnels ;
ATTENDU
que le débiteur annonce avoir facturé 65 k€ de chiffre d'affaires en septembre 2025 au client GTI et 56 k€ en octobre 2025 ;
ATTENDU
que la société GTI (GREEN TEL INNOVATIONS SAS) a été immatriculée récemment au registre du commerce et des sociétés de Meaux, le 1er avril 2025, sous le numéro RCS 942 391 855 ;
ATTENDU que le débiteur n'a pas fourni aux organes de la procédure le contrat qu'elle a passé avec son unique client la société GTI ;
ATTENDU qu'à la date de l'audience, le chiffre d'affaires facturé en septembre et en octobre n'a pas été encaissé sur les comptes de la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS ;
ATTENDU
que la société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS ne démontre pas de sa capacité à générer de la trésorerie pour rembourser le passif retenu dans le cadre du plan qui s'élève au montant de 1 104 172 € ;
ATTENDU que malgré 17 mois de période d'observation, la société n'a pas démontré au tribunal ni la réalité de son activité ni la consistance du produit qu'elle développe ;
ATTENDU
que le redressement de la société par voie de présentation d'un plan de continuation apparaît manifestement impossible ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est opposé à l'arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet défavorable au plan présenté ;
ATTENDU
que par conséquent, le tribunal rejettera le plan de redressement de la société Sté NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS et prononcera la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-15 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, Sur le rapport du juge-commissaire,
Rejette le plan de redressement,
Met fin à la période d'observation, en application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de :
Sté NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS Enseigne : NextTechIn Png Technologies, [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 883592909 (2020B01063)
Maintient Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX, juge-commissaire,
Nomme la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [V] [W] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [S] [X],
Selarl AJILINK LABIS-[C]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [U] [C], administrateur judiciaire,
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [V] [W], liquidateur judiciaire,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER,
Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND
Délibéré le : 03/11/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois novembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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