T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2023F00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 juin 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00977
DEMANDEUR
[F] [U] [T]
Prise en la personne de son représentant légal 44 Avenue Gavignot - 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Représneteé par Maître Didier LECOMTE, Avocat, 15 avenue Jeanne d'Arc - 95600 EAUBONNE Comparante
DÉFENDEUR
SAS JCL PROMOTIONS
Prise en la personne de son représentant légal 47 avenue du Haut Pave - 95800 CERGY Représentée par Maître Muriel AZENCOT, Avocate, 131 boulevard Pereire -75017 PARIS Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 février 2026 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, l'[F] [U] [T], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°883 934 143, a engagé une procédure d'injonction de payer à l'encontre de la SAS JCL PROMOTIONS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 843 386 301.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023 sous le n° 2023 I 2648, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS JCL PROMOTIONS de payer à la [F] [U] [T] la somme de 18 000 euros, en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2023 et la SAS JCL PROMOTIONS a formé opposition à ladite ordonnance, le 25 octobre 2023.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal et les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 13 décembre 2023.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été entendue en plaidoirie le 12 février 2026.
Le délibéré de cette affaire a dû être reporté à plusieurs reprises, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les parties étant empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les circonstances l'exigent.
Par ailleurs, il résulte des principes directeurs du procès et des règles gouvernant le délibéré que les magistrats appelés à participer à la décision doivent avoir assisté aux débats et entendu les parties.
En l'espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a, seul, entendu les parties se trouve empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.
Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en plaidoirie, devant un autre juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à partir de 14h30 pour entendre les parties,
Dit que les parties ou leurs représentants recevront une convocation,
Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. La greffière La présidente
Signé électroniquement par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, juge Signé électroniquement par Mme Dominique PAVANELLO, greffier.
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