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T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2024F00210


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Date
19/06/2026
Numéro
2024F00210
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 02
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92ee01195da062e0612861

Texte de la décision

3,225 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 juin 2026 CHAMBRE 02

N° RG : 2024F00210

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate, [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [U] [T]

[Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [D] [X] [Adresse 4]

Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ, Avocate, [Adresse 5] Et par Maître Carol AIDAN, Avocate, [Adresse 6]

Comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 février 2026 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,

M. Philippe AMESTOY, Juge,

M. Michel STALLIVIERI, Juge,

Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par actes délivré le 9 février 2024 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS sous le numéro 552 120 222, a assigné M. [K] [U] [T] et M. [D] [X], , à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 27 mars 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 12 février 2026.

Le délibéré de cette affaire a dû être reporté à plusieurs reprises, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les parties étant empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les circonstances l'exigent.

Par ailleurs, il résulte des principes directeurs du procès et des règles gouvernant le délibéré que les magistrats appelés à participer à la décision doivent avoir assisté aux débats et entendu les parties.

En l'espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a, seul, entendu les parties se trouve empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en plaidoirie, devant un autre juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à partir de 14h30 pour entendre les parties,

Dit que les parties ou leurs représentants recevront une convocation,

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.

La greffière

La présidente.

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