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T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2025F00979


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Date
19/06/2026
Numéro
2025F00979
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 02
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92eecb195da062e06142bb

Texte de la décision

3,164 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02

N° RG : 2025F00979

DEMANDEUR

SARL COMPETENCES PRO (ANCIENNE DÉNOMINATION IGEFI SARL)

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître François LOYE, Avocat, [Adresse 2]

DÉFENDEUR

SARL HBC TP

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 février 2026 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,

M. Philippe AMESTOY, Juge

M. Michel STALLIVIERI, Juge,

Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 29 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SARL COMPETENCES PRO (ancienne dénomination IGEFI SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 389 617 564, a assigné la SARL HBC TP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 901 355 602, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 15 octobre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, cette affaire a été entendue en plaidoirie le 12 février 2026.

Le délibéré de cette affaire a dû être reporté à plusieurs reprises, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les parties étant empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les circonstances l'exigent.

Par ailleurs, il résulte des principes directeurs du procès et des règles gouvernant le délibéré que les magistrats appelés à participer à la décision doivent avoir assisté aux débats et entendu les parties.

En l'espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire qui a, seul, entendu les parties se trouve empêché de participer au délibéré, en raison de son état de santé.

Dès lors, il y a lieu, afin d'assurer la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en plaidoirie, devant un autre juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2026 à partir de 14h30 pour entendre les parties,

Dit que les parties ou leurs représentants recevront une convocation,

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.

La greffière

La présidente.

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