T. com. 8401, 26 août 2026, n° 2026011432
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement 26 août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011432
Débiteur :
Monsieur [H] [O] (EI) L'IMPRIMERIE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant :
En personne
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL ETUDE [T], représentée par Maîtres
[G] [A] et [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :
Maître Cyrielle DELEUZE, comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Monsieur Denis BOREL
Monsieur [U] [V]
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et absent à l'audience représenté par :
Monsieur [D] [Z], procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d'Avignon
Greffier lors des débats :
Maître Aurélie MARTINELLI
Monsieur [L] [I]
Débats à l'audience en chambre du conseil du 5 août 2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [H] [O].
Par jugement du 21 mai 2025, un plan de redressement a été homologué, prévoyant l'apurement du passif admis (325 990,63 €) sur dix ans par échéances annuelles constantes, avec paiement du premier dividende à la date anniversaire de l'homologation (21 mai 2026) et inaliénabilité des biens d'exploitation.
Le 8 avril 2026, la clause d'inaliénabilité a été levée afin de permettre la vente du bâtiment d'exploitation, le produit de la vente devant être versé à la SELARL ETUDE [T], ès qualités.
Par courrier du 11 mars 2026, Monsieur [H] [O] a sollicité la modification du plan afin d'obtenir un abandon de créance à hauteur de 30 % du montant total du passif et le règlement du solde (70 %) en un seul versement au plus tard le 1er septembre 2026.
La SELARL ETUDE [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal d'une requête en date du 3 avril 2026 sollicitant la modification des modalités du plan en application des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce.
Sur ordonnance du président du tribunal du 19 juin 2026, le greffe a régulièrement convoqué le débiteur à la première audience utile et a avisé de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. Le greffe a également informé les créanciers de ladite requête conformément à l'article R. 626-45 du code de commerce.
Sur 15 créanciers, 3 ([B], ATRADIUS COLLECTIONS, [M] [N]) représentant 8,95 % du passif ont accepté la modification, 5 (33,33 %) ont refusé, et 7 (57,70 %) n'ont pas répondu.
L'article L. 626-26 alinéa 2 du code de commerce dispose que le défaut de réponse ne vaut pas acceptation lorsqu'il s'agit d'une remise de dette.
Aux termes de son rapport déposé le 31 juillet 2026 et réitéré à l'audience, la SELARL ETUDE [T], représentée par Maîtres [G] [A] et [E] [C], ès qualités confirme ne pas avoir d'opposition à la modification sollicitée par le débiteur, au bénéfice des seuls créanciers l'ayant acceptée.
Le ministère public, par avis du 7 juillet 2026, indique être favorable la modification du plan
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce que toute modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan de redressement ne peut être décidée que par le tribunal, saisi par le débiteur ou, lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, par le commissaire à l'exécution du plan, et qu'il statue sur le rapport de ce dernier, après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, les contrôleurs, les représentants des salariés et toute personne intéressée.
Lorsque la demande de modification porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés doivent être consultés par l'envoi, par le greffier, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du rapport du commissaire à l'exécution du plan que le débiteur, entrepreneur individuel placé en redressement judiciaire, a sollicité la modification du plan arrêté à son bénéfice, en proposant aux créanciers une remise de dette de 30 % et le paiement du solde en une seule échéance à une date déterminée, et que l'ensemble des créanciers intéressés a été consulté dans les formes et délais prévus par les articles précités.
Il résulte de l'article L. 626-26, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, que, lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et que le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sa uf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment de l'arrêt « Com. 29 sept. 2021, n° 20-10.436, FS+B », qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire prévoyant qu'un défaut de réponse à la proposition de modification du plan vaut acceptation, le silence d'un créancier informé de cette proposition ne peut être assimilé à une acceptation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une remise de dette, dont la gravité commande un consentement non équivoque.
Il s'ensuit que, si le silence d'un créancier consulté sur une proposition de modification du plan peut, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, valoir acceptation lorsqu'il ne s'agit que de modifications relatives aux délais de paiement, il ne saurait, en vertu du même texte, être regardé comme emportant acceptation d'une remise de dette, laquelle demeure exclue du champ d'application du mécanisme de silence valant acceptation.
Dès lors, la remise de dette de 30 % proposée par le débiteur ne peut être imposée qu'aux seuls créanciers qui ont exprimé de manière expresse et non équivoque leur accord à cette modification, en réponse à la consultation organisée en application des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, et ne saurait s'appliquer aux créanciers qui l'ont refusée ou qui se sont abstenus de répondre dans le délai imparti.
Pour les créanciers ayant refusé la proposition de remise de dette, comme pour ceux qui sont demeurés silencieux, le plan initial demeure donc applicable dans ses modalités d'origine, s'agissant tant du montant de la créance que de l'échelonnement des paiements, sauf à ce que des adaptations portant exclusivement sur les délais de paiement puissent être décidées dans les limites prévues par les textes, sans remise de dette imposée.
Au regard des éléments figurant au dossier et du rapport du commissaire à l'exécution du plan, la modification sollicitée, limitée aux seuls créanciers ayant donné leur accord exprès, apparaît de nature à favoriser la poursuite de l'activité de l'entrepreneur individuel, en allégeant son endettement global par des abandons de créances librement consentis et en simplifiant ses modalités de remboursement, tout en préservant l'intérêt collectif des créanciers, dès lors que ceux qui n'ont pas consenti à la remise de dette demeurent réglés conformément aux stipulations du plan initial.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la modification du plan de redressement en ce qu'il concerne les créances des seuls créanciers ayant accepté la remise de dette de 30% et le paiement du solde en une échéance unique, et de dire que, pour les autres créanciers, le plan initial continuera de recevoir application selon les modalités prévues par le jugement qui l'a arrêté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,
Autorise la modification du plan de redressement de Monsieur [O] [H] concernant uniquement les créanciers ayant expressément accepté la proposition ([B], ATRADIUS COLLECTIONS, [M] [N]), lesquels bénéficieront d'un abandon de créance à hauteur de 30 % et d'un règlement du solde (70 %) du montant admis, en un seul versement.
Dit que pour l'ensemble des autres créanciers, le plan de redressement homologué le 21 mai 2025 demeure applicable dans ses modalités initiales.
Dit que le greffier.
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