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T. com. 8501, 18 août 2026, n° 2025004379


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Date
18/08/2026
Numéro
2025004379
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 4
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92f59f195da062e061d664

Texte de la décision

22,984 caractères

RG 2025004379 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, Société par actions simplifiée au capital de 104.160,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 341 250 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL BRG AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel RUBI, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, comparant par Maître Quentin LUCAS, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), au sein de ladite SELARL, et par la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,

D'une part,

ET :

1° - La Société DREYER, Société par actions simplifiée au capital de 1.031.355,93 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'[Localité 2] sous le numéro B 317 694 537, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Vaucluse), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° - La Société ACTE IARD, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.433.676,29 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3] (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesses représentées par la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite [Adresse 7], comparant par Maître Aurélien DESGREE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique) au sein de ladite SELARL, avocat plaidant, et par la SELARL CHAILLEUX, prise en la personne de Maître Catherine CHAILLEUX, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 8], avocat postulant,

ET :

3° - La Société SAVEURS ISLAISES

, Société à responsabilité limitée au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 521 120 071, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse représentée par le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 5] (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant èsqualité ladite [Adresse 11]

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Monsieur Hervé ROUSSEAU

Monsieur Dominique ROUGERON

Juge :

Monsieur Christian CHEVALLIER

qui en ont délibéré

Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN

JUGEMENT:

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Sur la base d'un devis numéro D201659 du 04 Décembre 2020, la Société SAVEURS ISLAISES a confié à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, assurée près du GAN, la réalisation du lot « froid » dans le cadre de la création d'un atelier de transformation de produits de la mer, situé [Adresse 9] à [Localité 4] (Vendée), moyennant la somme de 80.618,30 € HT ;

L'ensemble des travaux relatif à ce devis numéro D201659 a été réalisé et facturé par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU et payé par la Société SAVEURS ISLAISES, selon facture n° F202002655 du 07 Décembre 2020, facture n° F202101079 du 25 Mai 2021, facture n° F202303445 du 05 Décembre 2023 ;

La Société DREYER, assurée près de la Société ACTE IARD, intervenait en sous-traitance pour la Société AVERTY, titulaire notamment du lot « panneaux isolants »;

Le 22 Mai 2021, un incendie survenait provoquant la destruction totale du bâtiment ;

L'origine de l'incendie est une combinaison de facteurs imputables à la Société DREYER, intervenante seule sur site pour l'installation de panneaux isolants ;

Au cours de ce chantier, l'utilisation de disqueuse dans un environnement rendu inflammable par l'utilisation de chiffons imbibés d'essence pour nettoyer lesdits panneaux couverts de résidus de colle a généré des étincelles provoquant un feu qui s'est propagé à l'ensemble de l'installation y compris le groupe froid :

Le sinistre a été déclaré à la Société GAN ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU;

A la suite de la réunion d'expertise amiable du 03 Mars 2023, un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages était établi. Les experts considéraient que le coût de la réinstallation du lot froid attribué à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU s'élevait à la somme de 89.234,40 € HT ;

Sous la responsabilité de Monsieur [U] [J], mandaté comme maître d'œuvre par la Société SAVEURS ISLAISES, les entreprises retenues pour l'installation d'origine ont été ressollicitées lors d'une réunion de chantier pour la réinstallation des équipements dont la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU pour le groupe froid numéro 2 et de produire un devis pour validation auprès de la Société ACTE IARD, assureur de la Société DREYER ;

Un nouveau groupe froid (groupe numéro 2) a été validé par les experts et la Société SAVEURS ISLAISES, moyennant la somme de 88.270,34 € HT, soit 105.924,41 € TTC, sous le devis n° D230472 du 06 Mars 2023 ;

La Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU installait le nouveau groupe froid au sein de la Société SAVEURS ISLAISES et établissait sa facture numéro F202302053 le 31 Juillet 2023 au nom de la Société ACTE IARD, assureur de la Société DREYER, moyennant la somme de 88.248,34 € HT, soit la somme de 105.898,01 € TTC après diverses moins-values liées à la première installation ;

Les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 04 Octobre 2023 ;

Le 29 Mars 2024, le rapport d'expertise définitif rédigé par la Société POLYEXPERT, Expert désigné par la Société GAN ASSURANCES IARD, indique que cette dernière a réglé la somme de 25.498,00 € HT à son assurée, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU ;

Le 12 Juillet 2024, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU mettait en demeure la Société DREYER de lui régler la somme de 88.248,34 € HT conformément à la facture du 30 Juillet 2024, outre la somme de 1.457,00 € au titre de la perte de matériel ;

Le 09 Octobre 2024, en l'absence de versement de la part la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU assignait en référé, suivant exploit, la Société DREYER, son assureur la Société ACTE IARD et la Société SAVEURS ISLAISES, afin d'obtenir la somme de 105.924,41 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Le 24 Février 2025, par Ordonnance, Monsieur le Juge des Référés se déclarait toutefois incompétent, estimant que les réclamations se heurtaient à une contestation sérieuse sur le quantum de la provision réclamée ;

C'est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 17, 19 et 21 Mars 2025, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU a attrait devant la présente Juridiction la Société DREYER, la Société ACTE IARD et la Société SAVEURS ISLAISES pour :

Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil,

Condamner, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU la somme de 88.248,34 € HT soit 105.898,01 € TTC, à valoir sur ses préjudices,

A titre subsidiaire, condamner la Société SAVEURS ISLAISES à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU la somme de 88.248,34 € HT soit 105.898,01 € TTC, à valoir sur ses préjudices,

Condamner, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, et à titre subsidiaire, la Société SAVEURS ISLAISES à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner aux dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 26 Mai 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 non datées aux termes desquelles la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu les Articles 133 à 142 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger les Sociétés DREYER et ACTE IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Avant dire droit :

Ordonner aux Sociétés ENTREPRISE P. RICHARDEAU et SAVEURS ISLAISES de communiquer aux parties les pièces suivantes sous astreinte de 150,00 € à compter de la décision à intervenir :
* les devis, factures et justificatifs de paiement du groupe froid n°1 (installé avant l'incendie) établis entre la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU et le fournisseur ou fabricant,
* les devis, factures et justificatifs de paiement du groupe froid n°2 (installé après l'incendie cf. devis 230472) établis entre la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU et le fournisseur ou fabricant,
* les quittances subrogatoires signées entre la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU et son assureur, la Société GAN Assurances,
* les justificatifs de paiement des factures de travaux payées par la Société SAVEURS ISLAISES à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU,
* les quittances de règlement des indemnités versés à la Société SAVEURS ISLAISES concernant l'intégralité des préjudices liés à l'incendie du 22 Mai 2021,

Dire et juger que le Tribunal se réserve la possibilité de liquider l'astreinte qui sera ordonnée,

Juger que les demandes de condamnation des Sociétés ENTREPRISE P. RICHARDEAU et SAVEURS ISLAISES ne sont justifiées ni sur leur principe, ni sur leur quantum,

En conséquence :

Débouter les Sociétés ENTREPRISE P. RICHARDEAU et SAVEURS ISLAISES de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des Sociétés DREYER et ACTE IARD,

Condamner la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU à verser aux Sociétés DREYER et ACTE IARD la somme de 1.500,00 € chacune au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 non datées aux termes desquelles la Société SAVEURS ISLAISES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil,

Recevoir l'action de la Société SAVEURS ISLAISES et la juger fondée,

A titre principal,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU à l'encontre de la Société SAVEURS ISLAISES comme étant infondées et injustifiées,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Société DREYER et son assureur à l'encontre de la Société SAVEURS ISLAISES comme étant infondées et injustifiées,

Subsidiairement, si d'aventure le Tribunal devrait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société SAVEURS ISLAISES,

Condamner la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD à garantir la Société SAVEURS ISLAIES pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires et de manière générale, de toutes conséquences juridiques et financières en raison des demandes formées par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU,

En tout état de cause,

Condamner, in solidum, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, la Société DREYER et son assureur aux entiers dépens et frais,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

§§-*-§§

Vu les conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 18 Août 2025 en vue de l'audience du 09 Septembre 2025, aux termes desquelles la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil,

1° - Condamner, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, et à titre subsidiaire la Société SAVEURS ISLAISES, à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU :
* la somme de 88.248,34 € HT soit 105.898,01 € TTC, à valoir sur ses préjudices,
* la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* les pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la facture du 31 Juillet 2023,

2° - Débouter la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, la Société SAVEURS ISLAISES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

3° - Condamner, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, la somme de 6.000,00 € au titre de leur résistance abusive,

4° - Condamner, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD, et à titre subsidiaire, la Société SAVEURS ISLAISES à verser à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU, la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

5° - Les condamner aux dépens.

SUR CE :

A titre liminaire, la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, sollicitent qu'il soit fait sommation à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU de communiquer un certain nombre de pièces qui permettraient selon elles d'établir le préjudice réel de la société demanderesse ;

En l'espèce, comme il sera démontré ci-après, les pièces fournies aux débats suffisent à déterminer le quantum de l'indemnité sollicitée par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU ;

Ainsi, les Sociétés DREYER et ACTE IARD seront déboutées de leur demande avant dire droit ;
* S'agissant de la demande indemnitaire formulée par la société ENTREPRISE P. RICHARDEAU,

Au vu des pièces fournies aux débats, il convient de constater la reconnaissance par la Société DREYER de son entière responsabilité dans l'origine de l'incendie du 22 Mai 2023 du site de la Société SAVEURS ISLAISES pour laquelle elle intervenait seule pour son lot de pose de panneaux sandwich isothermiques en double paroi dans la construction de l'extension des locaux professionnels ;

La Société ACTE IARD, assureur de la Société DREYER, reconnaît également la responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre et dans son obligation d'indemnisation ;

Cependant, les parties s'opposent quant au montant de cette indemnisation, le responsable du sinistre et son assureur allèguent, pour leur part, que la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU a déjà été partiellement indemnisée de son préjudice et ne justifie pas du quantum de sa demande indemnitaire à leur égard ;

Pour sa part, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU allègue que le montant indemnitaire sollicité correspond au coût de sa prestation de mise en œuvre du second groupe froid, le premier ayant été détruit par l'incendie ;

En droit,

L'Article 1240 du Code Civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» ;

En l'espèce,

Le Tribunal note l'accord de l'expertise amiable de l'ensemble des parties quant à la reconstruction de l'extension dans les conditions financières exposées dans le rapport d'expertise du Cabinet POLYEXPERT ; le coût de la mise en place du groupe froid est fixé à 89.248,34 € HT, dont 88.270,34 € HT, soit 105.924,41 € TTC ; pour la réinstallation d'un nouveau groupe froid et 1.457,00 € au titre de la perte de matériel ;

Conformément à la reconnaissance de responsabilité de la Société DREYER, un contrat d'une prestation pour ce groupe froid par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU a été accepté par la Société SAVEURS ISLAISES sur la base d'un devis en date du 06 Mars 2023 ;

Ce deuxième groupe froid a été installé et réceptionné le 04 Novembre 2023 en remplacement du premier ; cette prestation a été facturée à l'assureur de la Société DREYER, la Société ACTE IARD ;

Le Tribunal constate que la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU a perçu une indemnité de la Société GAN ASSURANCES pour ce sinistre pour un montant de 25.498,16 € en lien avec le sinistre ;

En effet, le Conseil de la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU indiquait lui-même dans sa mise en demeure du 12 Juillet 2024 que : «

GAN assureur de la Société RICHARDEAU, lui a remboursé la somme de 24.498,00 €, de sorte que vous ne lui êtes redevable que de la somme de 82.883,41 € TTC.

» ;

A ce titre, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU ne peut valablement alléguer, à présent et pour les besoins de la procédure, que l'indemnité aurait été versée pour le premier groupe froid et serait sans lien avec la réinstallation du second groupe froid, et ce, alors même que tout avait été détruit par l'incendie ;

Par ailleurs, au vu des pièces fournies aux débats, il apparait clairement que le premier groupe froid livré et installé par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU dans les locaux de la Société SAVEURS ISLAISES a été payé suivant les termes du contrat synallagmatique signé entre les parties le 04 Décembre 2020 ;

Le Tribunal note que les obligations des parties de ce premier contrat entre la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU et la Société SAVEURS ISLAISES spécifiques à ce lot ont été respectées et les parties libérées de leurs obligations respectives suivant l'Article 1101 du Code Civil ;

La livraison réceptionnée de ce premier groupe froid et les paiements successifs dont l'acompte ont éteint les obligations des parties ;

A ce titre, il n'y a pas lieu de prendre en compte un quelconque versement réalisé par la Société SAVEURS ISLAISES à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU comme valant indemnisation du préjudice de cette dernière ;

Compte-tenu de ce qui précède, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU est fondée en sa demande en paiement à l'encontre de la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, à concurrence de la somme de 80.426,25 € TTC (105.924,41 € - 25.498,16 €); il sera retenu un montant TTC, l'indemnisation portant sur une prestation de service individualisée entrant dans le champ de taxe sur la valeur ajoutée ;

En outre, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU est fondée en sa demande indemnitaire des frais de recouvrement forfaitaire d'un montant de 40,00 € inscrits sur sa facture, outre les pénalités de retard correspondant à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 Juillet 2024, calculées sur la somme de 80.426,25 € TTC ;

Compte-tenu de ce qui précède, les demandes formées à titre principal par la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU ayant prospéré, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires ;

A ce titre, il y a lieu de mettre hors de cause la Société SAVEURS ISLAISES ;
* S'agissant de la demande indemnitaire pour résistance abusive,

La Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU allègue que la Société DREYER et son assureur ont abusivement retenu leur paiement indemnitaire alors même que la responsabilité de la Société DREYER n'était pas contestée tout comme le montant de l'indemnité à percevoir ;

A ce titre, la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU est fondée à solliciter une indemnité à hauteur de 6.000,00 € à l'encontre de la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera, in solidum, la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, à payer à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et les condamnera, in solidum, à payer à la Société SAVEURS ISLAISES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal condamnera, in solidum, la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, aux entiers dépens et frais de l'instance ;
* S'agissant de l'exécution provisoire,

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1240 du Code Civil,

DEBOUTE la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, de leur demande de sommation de communiquer formée à l'encontre de la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU.

DIT et JUGE que la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU est, pour partie, bien fondée en ses demandes indemnitaires.

DIT et JUGE qu'aucune demande en paiement ne saurait prospérer à l'encontre de la Société SAVEURS ISLAISES et la MET hors de cause.

CONDAMNE, in solidum, la Société DREYER et son assureur, la Société ACTE IARD, à payer à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU :
* la somme de QUATRE-VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX EUROS et VINGT-CINQ CENTS TTC (80.426,25 €), à valoir sur ses préjudices,
* la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* les pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la facture du 12 Juillet 2024.

DEBOUTE la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD et la Société SAVEURS ISLAISES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD à payer à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU la somme de

SIX MILLE EUROS

(6.000,00 €) au titre de leur résistance abusive.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE, in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD à payer à la Société ENTREPRISE P. RICHARDEAU la somme de

CINQ MILLE EUROS

(5.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum, la Société DREYER et son assureur la Société ACTE IARD à payer à la Société SAVEURS ISLAISES la somme de DEUX

MILLE EUROS

(2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (104,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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