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T. com. 8501, 18 août 2026, n° 2025010406


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Date
18/08/2026
Numéro
2025010406
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 4
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92f9f4195da062e0626bd4

Texte de la décision

14,013 caractères

RG 2025010406 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 438 366, dont le siège social est situé [Adresse 2]s à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],

D'une part,

ET :

Monsieur [Q] [N]

, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maine-et-Loire), de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 1] (Vendée) ;

Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Hervé ROUSSEAU

Monsieur Dominique ROUGERON

Monsieur Christian CHEVALLIER

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Monsieur [Q] [N] est associé et Gérant de la Société LES CAVES DE LA VALLEE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE

SUR YON sous le numéro B 437 965 106 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée) ;

En date du 21 Septembre 2013, la Société LES CAVES DE LA VALLEE a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un contrat de prêt « prêt Modulpro » d'un montant de 200.000,00 € au taux de 2,90 % et d'une durée de 90 mois afin de financer l'ouverture d'un nouveau point de vente aux [Localité 3] (Vendée) ;

Par le même acte, Monsieur [Q] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt dans la limite de 20.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour la durée de 114 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société LES CAVES DE LA VALLEE n'y satisfaisait pas elle-même ;

Monsieur [Q] [N] renonçait expressément au bénéfice de discussion défini à l'Article 2298 du Code Civil et au bénéfice de division en s'obligeant solidairement avec la Société LES CAVES DE LA VALLEE sans pouvoir exiger que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] poursuive préalablement la débitrice principale ;

Par acte sous seing privé du 21 Septembre 2013, la Société LES CAVES DE LA VALLEE a souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un prêt libellé « Prêt ordinaire professionnel » d'un montant de 50.000,00 € au taux annuel de 2,95 % et pour une durée de 60 mois, destiné à financer le stock ;

Par le même acte, Monsieur [Q] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 12.500,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour la durée de 84 mois sur l'ensemble de ses biens et revenus si la Société LES CAVES DE LA VALLEE n'y satisfaisait pas elle-même ;

Monsieur [Q] [N] renonçait expressément au bénéfice de discussion défini à l'Article 2298 du Code Civil et au bénéfice de division en s'obligeant solidairement avec la Société LES CAVES DE LA VALLEE sans pouvoir exiger que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] poursuive préalablement la débitrice principale ;

Monsieur [Q] [N] a également souscrit au profit de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un cautionnement omnibus solidaire de tous les engagements consentis à la Société LES CAVES DE LA VALLEE d'un montant de 30.000,00 € couvrant le montant du principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 5 ans, en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;

Par jugement en date du 11 Janvier 2017, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la Société LES CAVES DE LA VALLEE, désignant la SELARL [K], prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;

La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée en date du 08 Février 2017, avec accusé de réception ;

Les créances de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] ont été admises au passif de la Société LES CAVES DE LA VALLEE par décision du 19 Février 2018 comme suit :
* la somme à échoir de 114.526,16 € au titre du prêt n° 603,
* la somme à échoir de 18.343,00 € au titre du prêt n° 604,
* la somme de 48.281,04 € au titre du compte courant professionnel n° 601 ;

Un plan de redressement par continuation a été mis en place ;

Par jugement du 22 Janvier 2025, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a converti la procédure de Redressement Judiciaire de la Société LES CAVES DE LA VALLEE en procédure de Liquidation Judiciaire, désignant la SELARL [K], en la personne de Maître [C] [K], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;

La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, a mis en demeure Monsieur [Q] [N] d'exécuter ses engagements de cautionnement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 Avril 2025 ;

Cette lettre est restée sans réponse et Monsieur [Q] [N] n'a formulé aucune proposition de règlement, même échelonné ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 10 Décembre 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Q] [N], pour :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] :
* la somme de 20.000,00 € en garantie du prêt modulpro n° 603 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VALLEE au titre du contrat du 21 Septembre 2013,
* la somme de 12.500,00 € en garantie du prêt ordinaire professionnel n° 604 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VALLEE au titre du contrat du 21 Septembre 2013,
* la somme de 30.000,00 € en garantie du compte courant professionnel n° 601 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VALLEE au titre du contrat de cautionnement omnibus,

soit la somme totale de 62.500,00 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 30 Avril 2025, date de la mise en demeure,

Juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir sera maintenue,

Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux

tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 24 Mars 2026 ;

A cette audience, Monsieur [Q] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 24 Février 2026 avec accusé de réception en date du 27 Février 2026, n'a pas comparu ni personne pour lui ;

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats librement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'Article 1231-1 du Code Civil dispose que : «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »;

L'acte de cautionnement ayant été souscrit le 04 Juin 2014, il demeure sous l'empire de l'ancienne loi sur les sûretés ;

La caution ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, elle ne peut plus se prévaloir de ces bénéfices aux termes des Articles 2298 et 2302 du Code Civil dans leur version applicable au 04 Juin 2014 ;

En fait,

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Q] [N] s'est porté caution pour les prêts n° 603 et n° 604 de la Société LES CAVES DE LA VALLEE ;

Il a également souscrit au bénéfice de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un cautionnement omnibus de 30.000,00 € pour une durée de cinq ans ;

Les créances de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] ont été admises au passif de la procédure de la Société LES CAVES DE LA VALLEE ;

La carence de la Société LES CAVES DE LA VALLEE étant constatée, Monsieur [Q] [N] devait exécuter son engagement ;

Il ne l'a pas fait et n'a formulé aucune proposition de règlement échelonné ;

La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] n'est pas contestable et en réalité non contestée ;

Les demandes de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [Q] [N] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est fondée en ses demandes en paiement ;

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [Q] [N] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, ce dernier devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [N] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;

Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

Cependant, il convient de débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les éléments versés aux débats, Vu l'absence de réponse du défendeur à la mise en demeure de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1],

Vu l'absence de proposition de paiement échelonné de sa dette par le défendeur,

CONSTATE le défaut de Monsieur [Q] [N] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] :
* la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) en garantie du prêt modulpro n° 603 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VALLEE au titre du contrat du 21 Septembre 2013,
* la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) en garantie du prêt ordinaire professionnel n° 604 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VALLEE au titre du contrat du 21 Septembre 2013,
* la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) en garantie du compte courant professionnel n° 601 souscrit par la Société LES CAVES DE LA VENDEE au titre du contrat de cautionnement omnibus,

soit la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00 €),
* ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 30 Avril 2025, date de la mise en demeure.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire.

DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier.

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de

MILLE EUROS

(1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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