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T. com. 8501, 18 août 2026, n° 2026000854


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Date
18/08/2026
Numéro
2026000854
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 4
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92fb98195da062e062a427

Texte de la décision

11,044 caractères

RG 2026000854 Code N° 502

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

Madame [F], [M] [H],

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Charente-Maritime), de nationalité française, ès-qualité de gérante de la Société MAM FLO, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (Vendée) ;

Demanderesse à l'opposition, Défenderesse à l'injonction, comparant en personne,

D'une part,

ET :

La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 462 457, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'opposition, Demanderesse à l'injonction, représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Madame [F] [H] a créé la Société MAM FLO afin de développer une activité de traiteur - vente à emporter - portage de repas ;

Le 12 Janvier 2021, la Société MAM FLO a contracté auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] deux emprunts pour lesquels Madame [F] [H] s'est portée caution, solidairement avec la Société MAM FLO, à hauteur de 18.000,00 € ;

Le conjoint de Madame [F] [H] a donné son consentement à ce cautionnement ;

En date du 18 Décembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a décidé de faire application du régime simplifié de la Liquidation Judiciaire à la Société MAM FLO et réduit à 12 mois le délai au cours duquel la clôture devrait intervenir ;

En Octobre 2025, en accord avec la SELARL GRANGER GUIBERT, Commissaires de justice à [Localité 5] (Vendée), un échéancier a été établi pour apurer la dette de Madame [F] [H], prévoyant un remboursement mensuel d'au moins 150,00 € par mois par Madame [F] [H] au profit de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] ;

Suivant Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] a été autorisée à faire notifier une injonction de payer à Madame [F] [H] en règlement des sommes suivantes :

11.889,15 € en principal, au titre de la somme due en qualité de caution de la Société MAM FLO,

124,49 € au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure,

9,42 € au titre de la clause pénale,

832,24 € au titre des dommages et intérêts,

51,60 e au titre des frais de présentation de requête,

et les entiers frais et dépens de l'instance.

§§-*-§§

Par courrier en date du 30 Décembre 2025, reçu au Greffe du Tribunal de Céans le 02 Janvier 2026, Madame [F] [H] a formé opposition à ladite Ordonnance dans les termes suivants :

« … Je soussignée, Mme [F] [H], gérante de l'entreprise Mam Flo, actuellement en liquidation judiciaire, forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à la demande de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] pour un montant de 12.849,69 €, en date du 05 Décembre 2025.

La procédure de liquidation judiciaire, toujours en cours, est suivie par Maître [R], mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

Indépendamment de cette procédure collective déjà ouverte, la banque a choisi d'engager une procédure individuelle d'injonction de payer, confiée à Maître [S]. Dans ce cadre spécifique, j'ai transmis l'ensemble de mes revenus à Maître [S], conformément aux demandes qui m'ont été adressées, afin qu'un échéancier puisse être envisagé.

Un accord d'échelonnement m'a été confirmé par écrit (mail), que je joins en pièce. J'ai respecté toutes les démarches demandées et je reste disposée à suivre strictement les modalités de règlement qui seront fixées.

Je ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler la somme réclamée en une fois, ce que j'ai indiqué dès le début de mes échanges. L'engagement d'une injonction de payer alors même qu'un échéancier était en cours de mise en place et alors que la liquidation judiciaire impose normalement la centralisation et le traitement coordonné des créances par le mandataire judiciaire désigné apparaît inadapté et contraire à l'exigence de bonne foi contractuelle.

En conséquence, je sollicite :
* que mon opposition soit déclarée recevable,
* que l'ordonnance d'injonction de payer soit réexaminée à la lumière de la liquidation judiciaire en cours,
* et que les frais de procédure ne soient pas mis à ma charge, la démarche individuelle engagée par la banque étant intervenue en dehors du cadre normal de traitement des créances.

Je reste à la disposition du tribunal pour tout complément d'information et joins les pièces justificatives nécessaires.

… »;

§§-*-§§

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées en date du 10 Février 2026 avec accusés de réception en date des 13 et 16 Février 2026, pour l'audience du 24 Mars 2026 ;

§§-*-§§

A l'audience du 24 Mars 2026, Madame [F] [H] a comparu en personne ;

SUR CE :

L'Article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : «

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000,00 € ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000,00 €, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de Commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des Articles 35 à 37.

Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »;

En l'espèce, la demande formée à l'encontre de Madame [F] [H] est supérieure à 10.000,00 € ;

A ce titre, la défenderesse à l'injonction de payer était dans l'obligation d'être représentée par un Avocat devant la présente juridiction afin de faire valoir ses prétentions ;

Compte-tenu de ce qui précède, Madame [F] [H], bien que présente à l'audience mais faute d'être représentée par un Conseil, n'a pas été entendue en ses prétentions ;

Toutefois, il n'en demeure pas moins que le Tribunal fait droit à la demande uniquement si cette dernière est valablement fondée conformément aux dispositions de l'Article 472 du Code de Procédure Civile ;

Il ressort des pièces versées au dossier par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] que la créance de la banque sur Madame [F] [H] ne peut être contestée ;

En revanche, il ressort de l'opposition à injonction de payer formée par Madame [F] [H] et des pièces qui l'appuient qu'un paiement échelonné avait bien été mis en place avec Maître [S], Commissaire de Justice au sein de la SELARL GRANGER GUIBERT, mandatée par la banque pour recouvrer sa créance (mail de Maître [S] à Madame [F] [H] du 14 Octobre 2025) ;

Enfin, il ressort du décompte de paiement émis par la SELARL GRANGER GUIBERT le 13 Janvier 2026 à l'attention de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] que Madame [F] [H] avait respecté son engagement de versement minimum mensuel de 150,00 € pour les mois d'Octobre 2025 et Novembre 2025, y compris la mensualité de Décembre 2025 payée après l'injonction de payer émise par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;

A ce titre, le Tribunal constate qu'un accord est intervenu entre les parties quant aux modalités de la dette dont le montant total de 12.849,49 € n'est pas contesté à savoir le versement d'une somme de 150,00 € par mois jusqu'au paiement intégral de la dette ;

Ainsi, si la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] est créancière de Madame [F] [H] à hauteur de 12.849,49 €, il n'en demeure pas moins que le paiement de ladite somme due n'interviendra qu'à concurrence du versement mensuel de la somme de 150,00 €, et ce, jusqu'au paiement intégral de la dette comme convenu entre les parties ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal dira qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles et que les dépens seront supportés par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la mise en place d'un échéancier pour rembourser la dette de Madame [F] [H] à l'égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2],

Vu la bonne foi de Madame [F] [H] dans le paiement des premières mensualités prévues par l'échéancier,

RECOIT l'opposition de Madame [F] [H] en la forme, au fond l'en DEBOUTE partiellement.

CONSTATE l'accord intervenu entre les parties quant au règlement de la dette à raison d'un versement mensuel minimum de

CENT CINQUANTE EUROS

(150,00 €).

DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] est créancière de Madame [F] [H] à hauteur de la somme totale de

DOUZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTS

(12.849,69 €).

DIT et JUGE que le remboursement de sa dette par Madame [F] [H] sera poursuivi jusqu'à son terme conformément à l'échéancier établi avec la SELARL GRANGER GUIBERT, Commissaire de Justice, mandataire de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] jusqu'au paiement de la somme totale de

DOUZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTS

(12.849,69 €).

DIT qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

DIT et JUGE que le dépens seront supportés par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 2] dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents et en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, liquidés à la somme de

CENT CINQ EUROS et SOIXANTE-DIX CENTS

(105,70 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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