T. com. 8501, 1 avr. 2026, n° 2026002034
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Texte de la décision
R.G. : 2026002034 P.C. : 2025J135 Code : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 01 avril 2026
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL [U]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 02/04/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant la
SARL [U]
* [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Activité : restaurant brasserie débit de boissons (licence IV) et vente à emporter sur commandes RCS B 438297384 (2005B00767)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [B], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 01 avril 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [Z] [C], représentant légal de la SARL [U], -La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [B], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ;
En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL [U].
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la
SARL [U]
* [Adresse 3], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L'entreprise emploie cinq salariés.
Le plan de redressement de la société [U] ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l'effectif actuel étant conservé.
3° Apurement du passif
La société [U] s'engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans
[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans
[…]
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de l'option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.
Dispositions particulières :
Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 1.064,11€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l'homologation du plan,
Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 5.438,72€
S'agissant de la BANQUE CIC OUEST :
réétalement du prêt en 10 annuités au taux de 0,70% l'an, la première échéance étant fixée au 5 avril 2027,
* avec remise des intérêts intercalaires nés pendant la période d'observation
4° État des réponses à la consultation
Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SARL [U] au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes
étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours:
1 avril 2027
4 566,03 €
1 avril 2028
4 566,03 €
1 avril 2029
7 410,39 €
1 avril 2030
7 410,39 €
1 avril 2031
12 151,01 €
1 avril 2032
12 150,96 €
1 avril 2033
14 221,82 €
1 avril 2034
16 118,07 €
1 avril 2035
16 118,07 €
1 avril 2036
16 118,03 €
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan.
6° Personne tenue de l'exécution du plan
La société [U] sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera le 5 avril 2036.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL [U] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL [U] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier avril deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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