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T. com. 8801, 24 août 2026, n° 2026002447


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Date
24/08/2026
Numéro
2026002447
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92fe18195da062e062f75d

Texte de la décision

12,897 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCED'EPINAL

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

Rôle n° : 2026 002447

DEMANDEUR:

La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, ci-après dénommée CAAV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 642 531, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],

Représentée par Maître David COLLOT, SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, sise [Adresse 2] à Epinal (88 000), avocat au barreau d'Epinal.

DEFENDEURS:

Monsieur [T] [W],

de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], domicilié chez Madame [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]),

Non comparant

Et

Madame [P] [D], épouse [W],

de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], domicilié [Adresse 5] à [Localité 5],

Comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

(délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT

Juges : Gilles TOSIN et Éric BONGEOT, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.

DEBATS

: Audience publique du 2 juin 2026.

JUGEMENT :

prononcé le 24 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

FAITS :

La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a accordé à la société [W] PL SERVICES les crédits suivants :

En date du 5 août 2015, un crédit de trésorerie n° 86290136040 d'un montant de 2 000 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 2 600 €

En date du 04 juin 2020, un prêt n° 86290278551 d'un montant de 40 000 € d'une durée de 60 mois au taux de 4% garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 26 000 € et de 50% de l'encours

En date du 17 mai 2017, un prêt n° 86290858526 d'un montant de 50 000 € d'une durée de 60 mois au taux de 2,25 % garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 32 500 € et de 50% de l'encours

En date du 23 juillet 2019, un prêt n° 86290683046 d'un montant de 14 000 € d'une durée de 36 mois au taux de 2%, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 9 100 € et de 50% de l'encours

Le 11 janvier 2022, la société [W] PL SERVICES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Epinal, cette procédure étant convertie le 19 novembre 2024 en liquidation judiciaire.

La CAAV a déclaré ses créances en date du 3 février 2022 auprès du mandataire judiciaire et appelé Monsieur et Madame [W] à honorer leurs engagements de caution.

Malgré des mises en demeure en dates des 22 octobre et 12 décembre 2025, aucun versement n'a été effectué.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par actes extra judiciaires délivrés non à personne respectivement en dates des 11 et 15 mai 2026 par Maître [V], SELARL ANGLE DROIT, commissaire de justice associé à Mirecourt, la CAAV a fait donner assignation à Madame [P] [D], épouse [W] d'une part, et à Monsieur [T] [W] d'autre part d'avoir à comparaitre le 2 juin 2026 par devant le tribunal de commerce d'Epinal, pour y entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1315 et 2288 du code civil, Vu les pièces produites,

Condamner Monsieur [T] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de ses quatre engagements de caution la somme de 30 312,97 €,

Condamner Madame [P] [D] épouse [W] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de ses quatre engagements de caution la somme de 30 312,97 €,

Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026 où elle a été plaidée, le président mettant l'affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 24 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La CAAV, à l'audience, maintient les demandes formulées dans son assignation.

La CAAV expose :

Que Monsieur et Madame [W] se sont portés cautions des engagements de la société [W] PL SERVICES, mais n'ont pas honoré ces-dits engagements après la liquidation de cette société,

Que ces engagements avaient pourtant été régulièrement signés dans les formes légales, et qu'elle a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, ces dernières ayant été admises sans contestations,

Que ses mises en demeure sont restées sans aucune réponse, et qu'elle est de ce fait bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement des sommes dues.

Monsieur [W],

n'ayant déposé aucune conclusion, n'étant ni présent ni représenté, s'expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Madame [D], épouse [W] était présente en personne à l'audience.

Elle n'a présenté aucune pièce en réponse aux demandes de la CAAV. Elle a reconnu être caution des sommes réclamées, indiquant cependant qu'elle n'était au courant de rien et demandant, suite à un appel téléphonique du conseiller bancaire lui indiquant qu'il fallait payer, qu'une solution amiable soit apportée à cette affaire, sans toutefois indiquer les moyens qu'elle comptait mettre en œuvre pour ce faire.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la législation applicable

Les dispositions de la réforme du droit des sûretés issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 sont applicables aux nouveaux contrats de cautionnement conclus à compter du 1er janvier 2022.

En l'espèce, les actes de cautionnement ont été consentis par actes sous seing privé antérieurement à cette date.

En conséquence, ce sont les dispositions relatives aux actes de cautionnement antérieures à cette réforme qui seront applicables.

Sur l'action de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre des cautions

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L'article 1353 du même code dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

L'article 2288 du code civil dispose que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
* En l'espèce, la CAAV, à l'appui de sa demande, produit les différents contrats de prêt (pièces n°1 à 4) avec les engagements de caution signés et paraphés par Monsieur et Madame [W], ces engagements de caution respectant le formalisme obligatoire afférent à ce type de contrat, et étant limités en leur montant et leur durée.

De plus, ces contrats, signés et paraphés par les défendeurs, précisent bien le caractère solidaire de leur engagement de caution.

Suite à ses déclarations de créance, la CAAV a été destinataire le 26 mars 2025 de notifications d'admissions de créances émanant du liquidateur-judiciaire (pièces n°7 à 10) et a mis en demeure chacune des cautions de respecter leurs engagements (pièces n°11 à 14), en vain.

La banque produit un décompte des sommes restant dues, arrêté au 16 avril 2026 (pièces n° 15 à 17), mentionnant les indications suivantes :
* Au titre du contrat de trésorerie n° 86290136040 d'un montant de 2 000 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W]

Le compte était débiteur de la somme de 3 843,88 € à cette date, et la garantie des cautions solidaires limitée à la somme de 2 600 €, couvrant principal, intérêts et intérêts de retard,

Aucune opposition n'a été formulée à l'encontre de la somme déclarée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [W] et Madame [D] épouse [W] à payer à la CAAV la somme de 2 600 € au titre de leur engagement de caution.

Au titre du prêt n° 86290278551 d'un montant de 40 000 € d'une durée de 60 mois, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 26 000 € et de 50% de l'encours

Principal : 8 161,51 €

Intérêts : 915,88 €

Indemnité forfaitaire : 571,31 €

Intérêts jusqu'à parfait règlement : Mémoire
Total dû : 9 648,70 €

Engagement de caution limitée à 50 % de l'encours : 4 824,35 €

Aucune opposition n'a été formulée à l'encontre de la somme déclarée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [W] et Madame [D] épouse [W] à paver à la CAAV la somme de 4 824,35 € au titre de leur engagement de caution.

Au titre du prêt n° 86290858526 d'un montant de 50 000 € d'une durée de 60 mois, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 32 500 € et de 50% de l'encours

Principal : 34 454,66 €

Intérêts : 3 020,68 €

Indemnité forfaitaire : 2 411,83 €

Intérêts jusqu'à parfait règlement : Mémoire Total dû : 39 887,17 €

Engagement de caution limitée à 50 % de l'encours : 19 943,59 €

Aucune opposition n'a été formulée à l'encontre de la somme déclarée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [W] et Madame [D] épouse [W] à payer à la CAAV la somme de 19 943,59 € au titre de leur engagement de caution.

Au titre du prêt n° 86290683046 d'un montant de 14 000 € d'une durée de 36 mois, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [W] dans la limite de 9 100 € et de 50% de l'encours

Principal : 5 103,49 €

Intérêts : 429,53 €

Indemnité forfaitaire : 357,24 €

Intérêts jusqu'à parfait règlement : Mémoire Total dû : 5 890,26 €

Engagement de caution limitée à 50 % de l'encours : 2 945,13 €

Aucune opposition n'a été formulée à l'encontre de la somme déclarée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [W] et Madame [D] épouse [W] à payer à la CAAV la somme de 2 945,13 € au titre de leur engagement de caution.

Le montant total des engagements de caution dû solidairement par Monsieur et Madame [W] s'élève donc à la somme de : 2 600,00 € + 4 824,35 € + 19 943,59 € + 2 945,13 € soit 30 313,07 €. Toutefois, la demande récapitulative de la CAAV se limitant à la somme de 30 312,97 €, le tribunal dira que c'est à cette somme que seront condamnés solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer au titre de leurs engagements.

De plus, comme mentionné sur le décompte présenté par la banque, l'application d'intérêts moratoires au taux légal, qui est de droit, sera ordonnée à compter du 17 avril 2026, date de ce dernier décompte.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaitre ses droits la CAAV a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 €.

procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire

La CAAV demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
* Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, En conséquence le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la CAAV la somme de 1 200 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamne

solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [D] épouse [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 30 312,97 € au titre de leurs engagements de caution, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2026,

Condamne

solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [D] épouse [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne

solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [D] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

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