Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8801, 24 août 2026, n° 2024001223


Vérifier : T. com. 8801, 24 août 2026, n° 2024001223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
2024001223
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92fe92195da062e06304ed

Texte de la décision

23,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

ROLE N° 2024 001223

DEMANDEUR:

La SARL [B] FORMATION CONSEIL, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 1],

Représentée par Maître Laurence BOURDEAUX, avocate au barreau d'ÉPINAL, associée de la SCP BOURDEAUX - MARCHETTI, sise [Adresse 2]

DEFENDEUR:

La SAS RNO BYMYCAR VOSGES, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 352 887 467, dont le siège social est situé [Adresse 3],

Représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, associé de la SEL HEMZELLEC - DAVIDSON, sise [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

(délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Eric BONGEOT et Gilles TOSIN Greffière : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 2 juin 2026

JUGEMENT

: prononcé le 24 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.

FAITS :

Le 21 mars 2022, la SARL [B] FORMATION CONSEIL a confié à la SAS RNO BY MY CAR VOSGES un véhicule de type Dacia Duster, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], afin qu'il fasse l'objet de réparations relatives à des dégâts causés par des rongeurs, notamment des fils électriques et des durites sectionnés. Le véhicule a été restitué au demandeur le 28 mars 2022.

Le 29 mars 2022, alors que le véhicule était utilisé par un salarié du demandeur, Monsieur [C] [L] dans le cadre d'un déplacement professionnel à [Localité 1], il a présenté une panne majeure caractérisée par une surchauffe et une perte de liquide de refroidissement. Une expertise

contradictoire a été organisée le 16 mai 2022 par le cabinet EXPERTS GROUPE, à la demande de l'assureur Allianz du demandeur, le véhicule étant immobilisé chez KEOS [Localité 2]. Le rapport établi le 16 juin 2022 a conclu que la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES était engagée et précisé que le devis de réparation proposé par KEOS avait été validé par le représentant de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES et que la réparation étant terminée depuis le 31 mai 2022, la SARL [B] FORMATION CONSEIL attendait qu'une solution soit trouvée pour rapatrier le véhicule à [Localité 3].

Le 8 juillet 2022, ALLIANZ, assureur de protection juridique de cette dernière, a sollicité de la part de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES, l'indemnisation des dommages causés à son assuré à hauteur de 6.411,04 €. Cette dernière a contesté toute obligation. Le 19 septembre 2022, le demandeur a adressé une mise en demeure au défendeur, réclamant la somme de 7.509,79 euros. En vain.

Ainsi est née la présente instance.

PROCEDURE :

Par acte extra-judiciaire signifié à personne morale en date du 18 mars 2024 par Maître [R] [U], commissaire de justice à [Localité 4], la SARL [B] FORMATION CONSEIL a fait donner assignation à la SAS RNO BY MY CAR VOSGES d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 16 avril 2024 pour l'y entendre :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites,

Dire et juger la SAS RNO BY MY CAR VOSGES responsable des dommages causés à la SARL [B] FORMATION CONSEIL ;

Condamner la SAS RNO BY MY CAR VOSGES à payer à la SARL [B] FORMATION CONSEIL la somme en principal de 5.724,05 euros en réparation des dommages causés ;

Condamner la SAS RNO BY MY CAR VOSGES à payer à la SARL [B] FORMATION CONSEIL la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamner la SAS RNO BY MY CAR VOSGES à payer à la requérante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner la SAS RNO BY MY CAR VOSGES aux entiers dépens de l'instance.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 juin 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 24 août 2026.

LES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :

La SARL [B] FORMATION CONSEIL, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2, maintient les demandes de l'assignation et produit, à l'appui de celles-ci, les pièces numérotées 1 à 22.

La SARL [B] FORMATION CONSEIL fait valoir :

Sur la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

En sa qualité de professionnel de la réparation automobile, la SAS RNO BY MY CAR VOSGES était tenue à une obligation de résultat conformément aux articles 1217 et 1231-1 du code civil. La SARL [B] FORMATION CONSEIL affirme que le véhicule Dacia Duster, confié pour réparation le 21 mars 2022, a présenté une panne majeure dès le lendemain de sa restitution, démontrant ainsi la défectuosité des réparations effectuées. À l'appui de cette affirmation, elle produit le rapport

d'expertise du 16 juin 2022 établissant que les réparations étaient non conformes, ainsi que des photographies des dommages survenus après la restitution du véhicule. Cette expertise a été réalisée en présence d'un expert missionné par AXA, assureur de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES. Cette dernière n'en a jamais contesté les conclusions.

Sur les préjudices occasionnés à la SARL [B] FORMATION CONSEIL

Ces manquements ont entrainé des dommages. Le salarié bloqué à [Localité 2] n'a pu assurer la formation commandée par un client situé en Alsace. De plus, elle a été privée de son véhicule du 21 mars au 30 juin 2022, nécessitant que le salarié utilise son véhicule personnel. Elle n'a été en effet informée que postérieurement que le véhicule était prêt depuis le 31 mai. Elle justifie ses demandes indemnitaires comme suit :

Frais de réparation corrective de 592,56 € : facture KEOS [Localité 2] du 18 mai 2022 pour un montant de 383,56 €, ainsi que les frais de révision pour 209 €,

Frais de location de véhicules de 2 748,03 € : coûts de location pour des véhicules de remplacement (Focus, Clio), ainsi que la location DIAC sur 3 mois pour un montant de 1 648,75 €,

Indemnités kilométriques de 2 332,86 €, selon les notes de frais signées par M. [C] [L], justifiant l'utilisation de son véhicule personnel pendant l'immobilisation du véhicule de société, ainsi que les frais de repas pour un montant de 48,60 €.

Les contrats PACIFICA et DIAC ne garantissaient la mise à disposition, en cas de panne, d'un véhicule de remplacement que pour une durée maximale de 12 jours pour le premier et 3 jours pour le second Cette garantie n'a donc fonctionné que pour assurer les formations du mois d'avril. Conformément à la demande du défendeur, elle lui a fourni les conditions générales de ces contrats. Cette dernière a légitimement dû louer un véhicule du 5 au 20 mai 2022 ainsi que du 20 juin au 6 juillet, le salarié ayant utilisé son véhicule personnel du 30 mai au 16 juin. Même si les travaux nécessaires ont été acceptés par la SAS RNO BY MY CAR VOSGES le 18 mai 2022, sa responsabilité est engagée au-delà de cette date qui ne prend pas en compte la durée de la réparation, ni le fait que la SARL [B] FORMATION CONSEIL n'ait pas été avisée que le véhicule était disponible dès le 31 mai 2022, et que le rapatriement du véhicule de [Localité 2] à [Localité 3] incombait à la SAS RNO BY MY CAR VOSGES. Ce n'est que le 30 juin 2022 qu'il a finalement pu être récupéré.

Sur la résistance abusive de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

La SARL [B] FORMATION CONSEIL sollicite la condamnation de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES à lui verser une somme de 1.500 € pour résistance abusive et injustifiée.

La SAS RNO BY MY CAR VOSGES, dans ses conclusions récapitulatives n°2, demande au tribunal de :

Avant dire droit,

Enjoindre à la Société [B] FORMATION CONSEIL d'avoir à produire l'intégralité des conditions générales du contrat DIAC relatif à la location du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] ;

Enjoindre à la Société [B] FORMATION CONSEIL d'avoir à verser aux débats les quittances d'indemnisation de son assureur PACIFICA et de son assureur du véhicule DACIA DUSTER ;

Pour le surplus et sur le fond,

Débouter purement et simplement la Société [B] FORMATION CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Pour le surplus,

Réserver à la concluante le droit de conclure plus amplement au fond après communication des pièces sollicitées ;

Condamner la Société [B] FORMATION CONSEIL en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La SAS RNO BY MY CAR VOSGES rétorque :

Sur la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à fonder une condamnation. Elle conteste la validité des conclusions du rapport d'expertise en soutenant que celui-ci n'établit pas de lien de causalité certain entre les réparations et la panne et en soulignant le caractère succinct de l'expertise, l'expert n'ayant procédé à aucun démontage de pièces. Elle invoque un risque de récidive naturelle des dégâts causés par les rongeurs et souligne qu'aucune contre-expertise n'a été réalisée pour vérifier ces conclusions.

Sur les préjudices occasionnés à la SARL [B] FORMATION CONSEIL

En premier lieu, il est précisé que le véhicule a été confié à la Société RNO BY MY CAR VOSGES le 21 mars 2022 pour réparation, facturée 383,56 €. Une révision conforme au carnet d'entretien, d'un montant de 209,00 €, a également été réalisée. Cependant, ce dernier montant est étranger au litige, car il correspond à une dépense normale d'entretien et ne doit pas être pris en compte dans la présente procédure.

Le 29 mars 2022, le véhicule est à nouveau tombé en panne, totalisant 24 685 km. Il a été pris en charge par la Société KEOS [Localité 2] BY AUTOSPHERE, qui a émis un devis de 398,96 € le 18 mai 2022, accepté par la Société RNO BY MY CAR VOSGES. Cette dernière a donc pris en charge les coûts de cette seconde réparation.

Bien que Monsieur [B] ait été informé de la disponibilité du véhicule dès le 31 mai 2022, il a choisi de ne pas le récupérer et d'utiliser des véhicules de location jusqu'au 30 juin 2022. La facture de location produite, d'un montant de 551,28 €, est libellée au nom d'un tiers (Monsieur [C] [L]) et ne peut donc être considérée comme une dépense certaine pour la Société [B] FORMATION CONSEIL. Ainsi, cette dernière ne peut solliciter son remboursement.

Par ailleurs, le véhicule en litige n'est pas la propriété de la Société [B] FORMATION CONSEIL, mais est loué auprès de la Société DIAC. Le tribunal ne dispose pas des conditions complètes du contrat de location, qui pourraient prévoir des solutions comme un véhicule de remplacement en cas de panne. La société n'a pas non plus justifié avoir sollicité la DIAC ou son assureur PACIFICA pour bénéficier de ces prestations. Les documents produits (conditions générales de PACIFICA et un prospectus de RENAULT PARC ENTREPRISES) ne sont pas signés et ne permettent pas de connaître les garanties souscrites. En l'absence de preuves, la réalité du préjudice invoqué ne peut être établie.

Concernant les frais de repas, déplacements et autres dépenses, la Société [B] FORMATION CONSEIL n'a pas démontré qu'ils n'ont pas été pris en charge par son assureur. Les justificatifs produits sont insuffisants, notamment pour les frais de déplacement d'un salarié (estimés à 2 332,86 €), qui reposent sur un décompte établi par la société elle-même, sans preuve tangible de l'utilisation d'un véhicule personnel. De plus, la société a bénéficié d'un véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du véhicule en litige. Ainsi, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.

En résumé, les demandes de la Société [B] FORMATION CONSEIL sont injustifiées et non fondées sur des preuves suffisantes. En omettant de produire les documents nécessaires (contrat DIAC, justificatifs d'indemnisation par PACIFICA), elle empêche le tribunal de vérifier si elle a déjà été indemnisée ou si elle aurait pu bénéficier d'un véhicule de remplacement gratuitement. Il est donc conclu au débouté pur et simple de l'ensemble de ses réclamations.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions avant dire droit de la SAS RNO BY MY CAR

La SARL [B] FORMATION CONSEIL fait valoir que le contrat PACIFICA prévoit la mise à disposition d'un véhicule de remplacement pendant 12 jours consécutifs au maximum (pièce demandeur n°20) et le contrat DIAC pendant 3 jours (pièce demandeur n°21). Ces 2 contrats lui garantissaient donc un véhicule de remplacement pendant 15 jours, ce qui a permis à la SARL [B] FORMATION CONSEIL, selon ses dires, de couvrir ses besoins d'avril mais la laissant sans solution pour le mois de mai. De fait, aucune indemnisation n'est demandée pour le mois d'avril.

Par ailleurs, la SAS RNO BY MY CAR allègue le fait que la SARL [B] FORMATION CONSEIL étant assurée par DIAC, elle bénéficie de la prise en charge d'un véhicule de remplacement lorsque le véhicule loué est en panne. Elle ne produit cependant aucune pièce au support de cette affirmation. Dans cette même optique, elle demande qu'avant dire droit, la SARL [B] FORMATION CONSEIL, qu'elle soupçonne de vouloir bénéficier d'une double indemnisation, produise les conditions générales du contrat DIAC ainsi que les quittances d'indemnisation de PACIFICA et de l'assureur du véhicule. Le tribunal notera que les conditions générales d'un contrat de location sont facilement accessibles, et ceci d'autant plus pour un concessionnaire RENAULT s'agissant d'une location auprès de DIAC, et s'étonnera que le défendeur ne le produise pas lui-même. Quant au procès d'intention qu'il fait au demandeur en le soupçonnant de vouloir bénéficier d'une double indemnisation, aucun élément produit par la SARL [B] FORMATION CONSEIL ou mentionné dans ses conclusions ne le justifie, comme cela sera vu ci-dessous.

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS RNO BY MY CAR de l'ensemble de ses demandes avant dire droit.

Sur la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

Le 21 mars 2022, à la demande de la SARL [B] FORMATION CONSEIL, la SAS RNO BY MY CAR VOSGES a procédé à la réparation du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], dont les durites et faisceaux électriques avaient été endommagés par un rongeur. Le véhicule a été restitué le 28 mars 2022 mais a présenté, dès le lendemain, de graves désordres, nécessitant sa prise en charge par le garage KEOS [Localité 2]. L'expertise amiable contradictoire organisée le 16 mai 2022 par le cabinet EXPERTS GROUPE, à la demande de l'assureur Allianz du demandeur et en présence d'un expert missionné par l'assureur du défendeur, a conclu que la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES était clairement engagée «

car elle n'a pas réparé la totalité des dommages occasionnés par le rongeur

» (pièce demandeur n°3), sans que cette dernière n'en conteste ni le principe ni les conclusions, si ce n'est à l'occasion de l'assignation signifiée le 18 mars 2024, soit près de 2 ans après les faits. Au demeurant, aucune demande de contreexpertise n'a été formulée.

En conséquence

, le tribunal accordera une force probante à cette expertise et jugera la SAS RNO BY MY CAR responsable d'avoir manqué à son obligation de résultats en ne procédant qu'à une réparation partielle des dommages que présentait le véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été confié le 21 mars 2022 par la SARL [B] FORMATION CONSEIL.

Sur les conséquences de la responsabilité de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l'espèce, la SAS RNO BY MY CAR reconnue responsable d'avoir manqué à son obligation de résultat pourra se voir demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Sur les préjudices occasionnés à la SARL [B] FORMATION CONSEIL
* Frais de réparation corrective de 592,56 €

Cette somme recouvre 2 opérations de nature très différentes :

383,56 € au titre de la réparation réalisée par la SAS RNO BY MY CAR, des dommages causés par un rongeur (pièce demandeur n°11). Cette réparation a été insuffisante pour remédier à l'ensemble des désordres puisqu'elle a dû être complétée par une intervention de KEOS [Localité 2] dont le coût a été intégralement pris en charge par la SAS RNO BY MY CAR. La somme payée par la SARL [B] FORMATION CONSEIL pour disposer d'un véhicule à nouveau opérationnel, s'est donc limitée à 383,56 €, montant de la 1ère réparation et somme très voisine de celle mentionnée sur le devis initial signé par Monsieur [B] le 21 mars 2022. Ce montant ne peut en aucun cas être assimilé à un préjudice.

209,00 € au titre de la révision réalisée concomitamment à la réparation pendant l'immobilisation du véhicule, entre le 21 et le 28 mars 2022. Cette opération normale correspondant à l'entretien du véhicule est totalement étrangère au présent litige (pièce demandeur n°12). Ce montant ne peut, lui non plus, être assimilé à un préjudice.

En conséquence

, le tribunal déboutera la SARL [B] FORMATION CONSEIL de sa demande de voir condamnée la SAS RNO BY MY CAR à lui payer la somme de 592,56 € au titre des frais de réparation corrective.
* Durée d'immobilisation du véhicule

Le DUSTER DACIA a été immobilisé dans la journée du 29 mars 2022 (pièce demandeur n°3 annexe 5). L'expertise a eu lieu le 16 mai 2022 et le devis de réparation accepté par la SAS RNO BY MY CAR le 18 mai 2022 (pièce demandeur n° » annexe 11). L'expert mentionne dans son rapport que la réparation était terminée depuis le 31 mai 2022. La SARL [B] FORMATION CONSEIL prétend qu'elle n'a appris que postérieurement au 31 mai 2022 que le véhicule était disponible et que la SAS RNO BY MY CAR refusant de prendre en charge le rapatriement, elle a dû faire des démarches auprès de son assurance, ne pouvant de fait reprendre le véhicule avant le 30 juin 2022. Il est avéré que le DUSTER DACIA n'a quitté [Localité 2] qu'à cette date (pièce demandeur n°6).

Le tribunal considérera cependant qu'il incombait à la SARL [B] FORMATION CONSEIL de s'enquérir de l'état d'avancement des réparations et surtout d'anticiper la question du rapatriement puisque sa nécessité était avérée dès le 29 mars 2022.

En conséquence

, le tribunal retiendra que le véhicule DUSTER DACIA a été immobilisé du fait de la SAS RNO BY MY CAR, du 29 mars 2022 au 31 mai 2022, soit pendant 64 jours.
* Conséquences de l'immobilisation du véhicule pendant 64 jours, entre le 29 mars 2022 et le 31 mai 2022

Les conséquences directes de la panne du 29 mars 2022 sont des frais de restauration chiffrés à 48,60 € (pièces demandeur n°3 annexe 6, 13 et 14).
* Location d'un véhicule du 5 mai 2022 au 20 mai 2022 par Monsieur [C] [L] pour un coût de 551,28 € (pièce demandeur n° 17).

Frais de déplacement de Monsieur [C] [L] avec sa voiture personnelle
* 30 mai 2022 : 266 km, soit 175,83 €,
* 31 mai 2022 : 108 km, soit 71,39 €.

Le tribunal précisera que les loyers mensuels DIAC de la période d'immobilisation, dont le remboursement est réclamé par le demandeur, sont hors sujet puisque l'indisponibilité du véhicule a été compensée par la location d'une voiture ou l'utilisation du véhicule personnel du salarié. Il notera également qu'aucune indemnisation n'est demandée pour le mois d'avril, confirmant les dires de la SARL [B] FORMATION CONSEIL quant aux effets de la prise en charge des assistances PACIFICA et DIAC.

Le tribunal fixera donc à 847,10 € le montant des frais supplémentaires occasionnés à la SARL [B] FORMATION CONSEIL par l'indisponibilité du véhicule DUSTER DACIA. Pendant les 63 jours d'indisponibilité du véhicule DUSTER DACIA dont la SAS RNO BY MY CAR est responsable, la SARL [B] FORMATION CONSEIL a dû supporter les frais supplémentaires exposés précédemment.

En conséquence

, le tribunal condamnera la SAS RNO BY MY CAR à payer la somme de 847,10 € à la SARL [B] FORMATION CONSEIL à titre de réparation des conséquences de l'inexécution de son obligation de résultat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 aout 2026, date du jugement.

Sur la résistance abusive de la SAS RNO BY MY CAR VOSGES

La SARL [B] FORMATION CONSEIL n'apporte aucun élément ni ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Certes, la mise en demeure du 19 septembre 2022 est restée vaine, mais elle avait tout loisir d'assigner la SAS RNO BY MY CAR bien avant le 18 mars 2024.

Par la suite, l'analyse du placet de cette affaire indique que les parties ont d'abord opté pour une conciliation qui s'est soldée par un échec à la fin de l'année 2024 et une mise en état à l'audience du 9 janvier 2025. L'affaire a dès lors était renvoyée 6 fois à l'initiative du défendeur et 6 fois à celle du demandeur.

En conséquence

, le tribunal déboutera la SARL [B] FORMATION CONSEIL de sa demande de voir condamnée la SAS RNO BY MY CAR à lui payer la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL [B] FORMATION CONSEIL a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais pas en son quantum.

En conséquence

, le tribunal condamnera la SAS RNO BY MY CAR à payer à la SARL [B] FORMATION CONSEIL la somme de 1.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RNO BY MY CAR aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l'article 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juge

la SAS RNO BY MY CAR responsable d'avoir manqué à son obligation de résultats en ne procédant qu'à une réparation partielle des dommages que présentait le véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été confié le 21 mars 2022 par la SARL [B] FORMATION CONSEIL ;

Déboute la SAS RNO BY MY CAR de l'ensemble de ses demandes avant dire droit ;

Condamne

la SAS RNO BY MY CAR à payer la somme de 847,10 € à la SARL [B] FORMATION CONSEIL à titre de réparation des conséquences de l'inexécution de son obligation de résultat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 aout 2026 ;

Déboute

la SARL [B] FORMATION CONSEIL de sa demande de voir condamnée la SAS RNO BY MY CAR à lui payer la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne

la SAS RNO BY MY CAR à payer à la SARL [B] FORMATION CONSEIL la somme de 1.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

la SAS RNO BY MY CAR aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Olivia BALLAND

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.